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⚖️ Guide DSA

Article 24 du DSA :
Connaître les informations publiées par les plateformes en ligne

Combien de litiges ont été portés devant un organisme de règlement extrajudiciaire ? Combien de personnes utilisent réellement une plateforme ? Où consulter les décisions de modération qu'elle prend chaque jour ? L'article 24 du DSA (Digital Services Act) oblige les plateformes en ligne à publier ou à transmettre ces informations. Voici ce qu'il prévoit, et comment consulter la base de données publique des décisions de modération.

Article 24 du règlement (UE) 2022/2065
Applicable depuis le 17 février 2024
Mise à jour le 18 octobre 2026
Lecture : 12 minutes
À retenir en 30 secondes
  • Les plateformes en ligne complètent leur rapport de transparence avec des chiffres sur les litiges soumis aux organismes de règlement extrajudiciaire et sur les suspensions pour abus.
  • Elles publient au moins tous les six mois leur nombre moyen d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union : à partir de 45 millions, la Commission européenne peut les désigner comme très grandes plateformes.
  • Elles transmettent leurs décisions de modération et les exposés des motifs, sans données personnelles, à une base de données publique gérée par la Commission.
  • Cette base montre comment une plateforme modère, mais elle n'est pas conçue pour retrouver votre propre décision à partir de votre nom ou de votre compte.
01 — Le principe

Ce que l'article 24 du DSA ajoute à l'article 15 du DSA

L'article 15 du DSA oblige la plupart des services en ligne à publier, au moins une fois par an, un rapport de transparence sur leur modération des contenus : injonctions des autorités, signalements, réclamations, décisions infirmées, recours aux outils automatisés. Notre guide sur l'article 15 du DSA explique ce que contient ce rapport, où le trouver et comment le lire.

L'article 24 du DSA va plus loin pour une catégorie précise de services : les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos ou les places de marché. Il leur impose quatre séries d'obligations d'information.

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Des chiffres en plus dans le rapport de transparence § 1

Le nombre de litiges soumis à un organisme de règlement extrajudiciaire et leurs suites, ainsi que le nombre de suspensions prononcées pour abus.
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Le nombre d'utilisateurs actifs § 2 et 3

Publié au moins tous les six mois, et communiqué aux autorités lorsqu'elles le demandent.
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Une alerte en cas de franchissement du seuil § 4

Si ce chiffre laisse penser qu'une plateforme atteint le seuil des très grandes plateformes, l'autorité nationale compétente en informe la Commission européenne.
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Les décisions de modération, versées dans une base publique § 5

Chaque décision de modération et son exposé des motifs sont transmis à la Commission, sans données personnelles, pour être publiés dans une base de données consultable par tous.

Le paragraphe 6 permet enfin à la Commission de fixer des modèles communs pour présenter les chiffres du paragraphe 1.

L'article 24 du DSA rend visibles trois choses : les suites des recours extérieurs, la taille réelle d'une plateforme et ses décisions de modération, une par une.

02 — Le champ d'application

Qui est concerné ?

L'article 24 du DSA ne concerne pas tous les services en ligne : il s'adresse aux plateformes en ligne. Deux de ses paragraphes, sur le nombre d'utilisateurs, visent aussi les moteurs de recherche en ligne.

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Plateforme en ligne ou simple hébergeur ?

Un hébergeur stocke les informations que vous lui confiez, comme un hébergeur de sites internet ou un service de stockage en ligne.

Une plateforme en ligne est un hébergeur qui, en plus, diffuse ces informations au public à la demande de l'utilisateur : réseau social, plateforme de partage de vidéos, place de marché, site de petites annonces (article 3 du DSA). Un service qui ne diffuse des contenus que de manière mineure et accessoire, comme l'espace de commentaires d'un journal en ligne, n'est en principe pas une plateforme en ligne.

Les très grandes plateformes en ligne sont celles qui comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission européenne a désignées comme telles (article 33 du DSA).

Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « plateforme » pour désigner une plateforme en ligne.

L'article 24 du DSA appartient à une section du règlement consacrée aux plateformes en ligne. Or l'article 19 du DSA exclut de cette section les plus petites d'entre elles.

Au sens de la recommandation 2003/361/CE, une microentreprise emploie moins de 10 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan annuel qui n'excède pas 2 millions d'euros. Une petite entreprise emploie moins de 50 personnes, avec un plafond de 10 millions d'euros.

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Les micro et petites plateformes sont en principe dispensées

Elles n'ont pas à intégrer les chiffres du paragraphe 1 à un rapport, ni à publier leur nombre d'utilisateurs, ni à alimenter la base de données de transparence.
2

Sauf pour répondre aux autorités

Le paragraphe 3 de l'article 24 du DSA reste applicable : même une petite plateforme doit communiquer son nombre d'utilisateurs actifs au coordinateur pour les services numériques ou à la Commission s'ils le lui demandent. Les autorités peuvent ainsi vérifier qu'elle ne franchit pas le seuil des très grandes plateformes.
3

Aucune dispense pour les très grandes plateformes

Une plateforme désignée comme très grande plateforme est soumise à l'ensemble de l'article 24 du DSA, quelle que soit la taille de l'entreprise qui l'exploite. Une plateforme qui cesse d'être une micro ou petite entreprise conserve, elle, la dispense pendant douze mois.

En pratique, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et les grandes places de marché que vous utilisez au quotidien sont en principe soumis à l'ensemble de ces obligations.

03 — Le rapport de transparence

Litiges et suspensions : deux séries de chiffres en plus

Ces informations ne font pas l'objet d'un document séparé : elles s'ajoutent au rapport de transparence que la plateforme publie déjà au titre de l'article 15 du DSA. Pour savoir où trouver ce rapport, à quelle fréquence il paraît et comment le lire, reportez-vous à notre guide sur l'article 15 du DSA.

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Les litiges soumis à un organisme de règlement extrajudiciaire

Si vous êtes en désaccord avec une décision de modération, vous pouvez soumettre le litige à un organisme de règlement extrajudiciaire certifié (article 21 du DSA). Le texte parle d'« organes » ; on parle couramment d'« organismes ». La plateforme doit publier quatre informations :

  • le nombre de litiges transmis à ces organismes ;
  • les résultats de ces litiges ;
  • le délai médian des procédures, c'est-à-dire le délai en deçà duquel la moitié des procédures ont été menées à bien ;
  • la proportion de litiges pour lesquels la plateforme a mis en œuvre la décision de l'organisme.

Ce dernier chiffre est important : ces organismes n'ont pas le pouvoir d'imposer aux parties une solution contraignante (article 21 du DSA). La proportion de décisions mises en œuvre montre donc dans quelle mesure, en pratique, la plateforme suit leurs décisions.

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Les suspensions pour abus

L'article 23 du DSA permet à une plateforme, après un avertissement préalable, de suspendre temporairement certains utilisateurs qui abusent de ses services. Le rapport doit en indiquer le nombre, en distinguant trois cas :

  • les utilisateurs qui publient fréquemment des contenus manifestement illicites : la plateforme suspend la fourniture de son service ;
  • les personnes qui envoient fréquemment des signalements manifestement infondés : la plateforme suspend le traitement de leurs signalements ;
  • les personnes qui déposent fréquemment des réclamations manifestement infondées : la plateforme suspend le traitement de leurs réclamations.

Ces chiffres sont présentés sous une forme agrégée : ils ne disent rien d'un litige ou d'un compte en particulier. L'observatoire des plateformes de Resolve Center reprend, plateforme par plateforme, les chiffres publiés sur les litiges soumis aux organismes de règlement extrajudiciaire, tels qu'ils figurent dans les rapports, sans commentaire.

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Une fréquence qui dépend de la taille de la plateforme
Les chiffres de l'article 24, paragraphe 1, du DSA suivent le rythme du rapport de transparence : au moins une fois par an pour la plupart des plateformes, et au moins tous les six mois pour les très grandes plateformes (article 42 du DSA).
04 — Le nombre d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs actifs, publié tous les six mois

Ce paragraphe s'applique depuis le 16 novembre 2022, avant le reste du DSA. Les plateformes et les moteurs de recherche ont dû publier un premier chiffre au plus tard le 17 février 2023, puis le mettre à jour au moins tous les six mois.

Le chiffre doit être publié sur le service lui-même, dans une partie accessible à tous, sans avoir à créer de compte. Le texte ne précise pas quelle page : il peut s'agir, par exemple, d'une page du centre d'aide ou du centre de transparence de la plateforme.

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Qu'est-ce qu'un « destinataire actif » ?

Le DSA parle de « destinataires actifs du service ». Selon l'article 3 du DSA, il s'agit des personnes qui ont fait appel à la plateforme, soit en lui demandant d'héberger des informations, par exemple en publiant un contenu, soit en étant exposées aux informations qu'elle héberge et diffuse sur son interface.

Ce n'est donc pas seulement le nombre de comptes inscrits : un visiteur qui consulte des contenus peut aussi être compté. Le chiffre ne porte que sur l'Union européenne, et il s'agit d'une moyenne mensuelle calculée sur les six derniers mois.

La méthode de calcul peut être précisée par un acte délégué de la Commission (article 33, paragraphe 3, du DSA). Dans l'attente, la Commission a publié dès janvier 2023 des orientations sur le calcul et la publication de ce chiffre. À notre connaissance, cet acte délégué n'avait pas encore été adopté à la date de mise à jour de ce guide.

Les autorités ne se contentent donc pas du chiffre publié. Le coordinateur pour les services numériques du pays où la plateforme est établie, ainsi que la Commission, peuvent demander un chiffre à jour et des explications sur la façon dont il a été calculé.

05 — Le seuil

Pourquoi ce chiffre compte : le seuil des 45 millions

Le nombre d'utilisateurs actifs n'est pas une simple statistique. L'article 33 du DSA fixe un seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, soit environ 10 % de sa population. Une plateforme ou un moteur de recherche qui atteint ce seuil peut être désigné par la Commission européenne comme très grande plateforme en ligne ou très grand moteur de recherche en ligne.

Le chiffre publié au titre de l'article 24 du DSA est le point de départ de la désignation des très grandes plateformes.

Cette désignation déclenche des obligations renforcées, notamment :

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Évaluer et réduire les risques systémiques

Analyser chaque année les risques que le service fait peser sur la société, comme la diffusion de contenus illicites ou les atteintes aux droits fondamentaux (article 34 du DSA), et prendre des mesures pour les atténuer (article 35 du DSA).
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Se soumettre à un audit indépendant

Au moins une fois par an, sur le respect de ses obligations au titre du DSA (article 37 du DSA).
3

Proposer un fil non personnalisé

Offrir au moins une option de recommandation qui ne repose pas sur le profilage (article 38 du DSA).
4

Publier plus souvent et plus en détail

Des rapports de transparence tous les six mois, avec notamment les moyens humains consacrés à la modération par langue (article 42 du DSA).

La désignation n'est pas automatique : c'est la Commission qui la décide. Elle tient à jour la liste des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche désignés.

⚠️
Un chiffre déclaré, à lire avec prudence
Le nombre d'utilisateurs actifs est calculé et publié par la plateforme elle-même. Il ne correspond ni au nombre de comptes, ni au nombre d'utilisateurs dans le monde. Tant qu'aucune méthode commune n'a été fixée par acte délégué, les méthodes de calcul peuvent différer d'un service à l'autre : comparez les chiffres de plateformes différentes avec prudence.
06 — Le format

Des modèles communs pour les rapports

Ce paragraphe ne vise que les chiffres du paragraphe 1, sur les litiges et les suspensions. Il ne concerne ni le nombre d'utilisateurs, ni la base de données de transparence.

La Commission a utilisé ce pouvoir, en même temps que celui que lui donne l'article 15 du DSA, en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2024/2835 du 4 novembre 2024. Ce texte fixe des modèles et des périodes communs pour les rapports de transparence, y compris pour les chiffres propres aux plateformes en ligne. Les plateformes présentent ainsi leurs données de la même manière, ce qui facilite les comparaisons. Le détail de ces modèles et de leur calendrier est présenté dans notre guide sur l'article 15 du DSA.

07 — La base de données

La base de données de transparence du DSA

Lorsqu'une plateforme retire un contenu, en réduit la visibilité, suspend un compte ou restreint un paiement, elle doit vous en expliquer les raisons dans un exposé des motifs (article 17 du DSA). L'article 24 du DSA lui impose en plus de transmettre cette décision et ses motifs à la Commission européenne, sans aucune donnée personnelle.

La Commission les publie dans la base de données de transparence du DSA (DSA Transparency Database), ouverte le 26 septembre 2023. Seules les très grandes plateformes devaient l'alimenter au départ. Depuis le 17 février 2024, toutes les plateformes en ligne y sont tenues, à l'exception des micro et petites entreprises.

Pour la première fois, les décisions de modération de nombreuses plateformes sont consultables, une par une, au même endroit.

Ce que vous y trouvez

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Une fiche par décision de modération

Chaque fiche correspond à un exposé des motifs et indique notamment :

  • la plateforme et la date de la décision ;
  • le type de restriction : visibilité du contenu, compte, service, paiement ;
  • le fondement : contenu illicite au regard de la loi, ou contenu contraire aux conditions générales, avec la règle invoquée ;
  • la catégorie de contenu concernée et son type : texte, image, vidéo, produit… ;
  • les pays concernés par la restriction ;
  • l'origine de la décision : signalement, signaleur de confiance ou initiative de la plateforme ;
  • si le contenu a été détecté et si la décision a été prise par des moyens automatisés ;
  • une description des faits et circonstances.
2

Un tableau de bord

La rubrique « Dashboard » présente des statistiques agrégées : volume de décisions par plateforme, catégories de contenus, types de restrictions, évolution dans le temps, part des décisions automatisées. Il affiche par défaut les 30 derniers jours et peut être filtré par plateforme, par catégorie ou par type de restriction.
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Des données téléchargeables

La rubrique « Explore Data » propose des fichiers quotidiens à télécharger et un accès programmé (API) destiné notamment aux chercheurs et aux journalistes.

Comment la consulter

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Ouvrez la page de recherche
Sur transparency.dsa.ec.europa.eu, cliquez sur « Search for Statements of Reasons ». L'interface est en anglais ; « statement of reasons » signifie exposé des motifs.
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Choisissez vos filtres
Vous pouvez filtrer par plateforme (« Platform »), par fondement (« Decision Ground »), par catégorie (« Category »), par type de restriction, par type de contenu (« Content Type »), par pays (« Territorial scope of the decision »), par détection ou décision automatisée (« Automated detection », « Automated decision ») et par dates (« Created Starting », « Created Ending »). Une recherche libre dans les champs de texte est aussi possible.
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Affichez et ouvrez les résultats
Cliquez sur « Show results ». La liste indique la plateforme, la restriction, la catégorie et la date ; chaque ligne ouvre la fiche complète de la décision. Les 1 000 premiers résultats peuvent être exportés au format CSV, lisible dans un tableur.

À quoi elle sert

La base permet à chacun de voir concrètement comment les plateformes modèrent : quels motifs reviennent le plus souvent, quelles restrictions sont appliquées, quelle part des décisions est automatisée, à la suite de quels signalements. Elle complète le rapport de transparence, qui donne des totaux sur une période, par une vue décision par décision. Chercheurs, journalistes, autorités et utilisateurs peuvent ainsi vérifier, compter et comparer.

⚠️
Les limites de la base de données

Pas de données personnelles. Les plateformes doivent veiller à ce que les fiches ne contiennent aucune donnée personnelle : ni votre nom, ni votre identifiant. La base n'est donc pas conçue pour retrouver votre propre décision à partir de votre nom ou de votre compte, et elle ne remplace pas l'exposé des motifs que la plateforme doit vous adresser.

Des informations déclarées. Les fiches sont rédigées et transmises par les plateformes. Leur niveau de détail dépend de ce que chaque plateforme y inscrit.

Une recherche limitée dans le temps. Selon la politique de conservation de la base, une fiche reste accessible dans la recherche pendant six mois (180 jours). Elle reste ensuite disponible dans les fichiers téléchargeables, conservés pendant cinq ans.

Un périmètre limité. Seules les plateformes en ligne soumises à l'article 24 du DSA alimentent la base : les micro et petites plateformes et les hébergeurs qui ne sont pas des plateformes n'y figurent pas.

08 — En pratique

Ce que vous pouvez en tirer

Les informations de l'article 24 du DSA ne parlent pas de votre cas. Elles peuvent pourtant vous aider à comprendre votre situation et à préparer une contestation.

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Situer votre décision dans un ensemble

Dans la base de données de transparence, filtrez par plateforme et par catégorie pour voir quels motifs et quelles restrictions reviennent le plus souvent dans des situations proches de la vôtre.
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Mesurer la place de l'automatisation

Les filtres « Automated detection » et « Automated decision » indiquent quelle part des décisions d'une plateforme, dans une catégorie donnée, est détectée ou prise par des moyens automatisés. Un élément utile si vous demandez un examen par une personne qualifiée.
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Connaître les suites des recours extérieurs

Le rapport de transparence de la plateforme indique combien de litiges ont été soumis à un organisme de règlement extrajudiciaire, avec quels résultats et dans quel délai. L'observatoire des plateformes rassemble ces chiffres plateforme par plateforme.

Ces éléments peuvent nourrir une réclamation auprès de la plateforme (article 20 du DSA) ou un recours devant un organisme de règlement extrajudiciaire (article 21 du DSA), à condition de les présenter comme un contexte et non comme une preuve.

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Et si une plateforme ne publie pas ces informations ?
Si une plateforme soumise à l'article 24 du DSA ne publie pas son nombre d'utilisateurs actifs ou omet les chiffres du paragraphe 1 dans son rapport, vous pouvez le signaler au coordinateur pour les services numériques de votre pays (article 53 du DSA). La Commission européenne publie la liste des coordinateurs de tous les États membres.
09 — Cas pratique

Un exemple concret

Vous vendez des objets d'occasion sur une place de marché. L'une de vos annonces est retirée. L'exposé des motifs indique « produit non conforme » et précise que la décision a été prise de manière entièrement automatisée. Avant de rédiger votre réclamation, vous consultez la base de données de transparence. Selon la façon dont vous utilisez ce que vous y trouvez, votre réclamation sera plus ou moins solide.

✕ Usage maladroit
« J'ai cherché ma décision dans la base de données de la Commission et elle n'y figure pas : c'est bien la preuve que vous n'avez pas respecté le DSA. Et vu le nombre de décisions que vous publiez chaque jour, il est évident que votre modération est défaillante. »
  • L'annonce et la décision ne sont pas identifiées
  • La base est anonymisée : ne pas y retrouver « sa » décision ne prouve rien
  • Un volume global est présenté comme une preuve dans votre cas
  • Aucun élément sur le produit, aucune demande précise
✓ Usage pertinent
« Le [date], vous avez retiré mon annonce n° [référence] pour “produit non conforme”. Votre exposé des motifs indique une décision entièrement automatisée. Dans la base de données de transparence du DSA, pour votre plateforme, la catégorie [catégorie] et la période du [date] au [date], [x] % des décisions sont signalées comme entièrement automatisées. Je joins [facture, notice, certificat de conformité] montrant que le produit est conforme. Je vous demande que ma réclamation soit examinée sous le contrôle d'une personne qualifiée, et non uniquement par des moyens automatisés (article 20, paragraphe 6, du DSA), et que mon annonce soit rétablie. »
  • Décision identifiée
  • Chiffres cités avec la source, les filtres et la période
  • Pièces du dossier qui portent sur le produit lui-même
  • Demande précise, fondée sur le DSA

Les données de la base ne suffisent pas à démontrer que le retrait de votre annonce est injustifié : ce sont vos pièces qui le feront. Mais elles montrent la place de l'automatisation dans ce type de décisions et donnent du poids à votre demande d'examen humain.

10 — Vos questions

Questions fréquentes sur l'article 24 du DSA

L'article 15 du DSA impose à presque tous les services en ligne un rapport de transparence sur leur modération. L'article 24 du DSA ajoute des obligations propres aux plateformes en ligne : des chiffres sur les litiges et les suspensions dans ce rapport, la publication du nombre d'utilisateurs actifs et la transmission des décisions de modération à la base de données de la Commission. Le détail du rapport est présenté dans notre guide sur l'article 15 du DSA.

Pas à partir de votre nom ou de votre compte : les fiches ne doivent contenir aucune donnée personnelle (article 24, paragraphe 5, du DSA). La base sert à observer la modération dans son ensemble. Pour votre cas, c'est l'exposé des motifs que la plateforme doit vous adresser qui fait foi (article 17 du DSA).

Sur le service lui-même, dans une section accessible au public (article 24, paragraphe 2, du DSA). Le texte ne fixe pas la page exacte : cherchez dans le centre d'aide, le centre de transparence ou les informations légales de la plateforme, par exemple avec les mots « destinataires actifs » ou « DSA ». Le chiffre est mis à jour au moins tous les six mois.

Non. Le seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union est fixé par l'article 33 du DSA, mais c'est la Commission européenne qui désigne les très grandes plateformes. Le chiffre publié au titre de l'article 24 du DSA lui sert de point de départ, et le coordinateur pour les services numériques compétent l'informe s'il estime que le seuil est atteint (article 24, paragraphe 4, du DSA).

En principe non. L'article 19 du DSA dispense les micro et petites entreprises des obligations de l'article 24 du DSA, avec une exception : elles doivent communiquer leur nombre d'utilisateurs actifs aux autorités qui le demandent (article 24, paragraphe 3, du DSA). La dispense ne s'applique jamais à une plateforme désignée comme très grande plateforme.

Elle contient les décisions et exposés des motifs que les plateformes en ligne soumises à l'article 24 du DSA doivent transmettre. Les micro et petites plateformes et les hébergeurs qui ne sont pas des plateformes n'y figurent pas. Par ailleurs, la recherche en ligne ne porte que sur les six derniers mois ; les données plus anciennes restent disponibles dans les fichiers téléchargeables.

Pas une par une. La plateforme publie des chiffres agrégés dans son rapport de transparence : nombre de litiges, résultats, délai médian et proportion de décisions mises en œuvre (article 24, paragraphe 1, du DSA). Les organismes certifiés rendent en outre compte chaque année de leur activité au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés (article 21 du DSA). L'observatoire des plateformes reprend les chiffres publiés par les plateformes.

Texte officiel et sources

Articles