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⚖️ Guide DSA

Article 34 du DSA :
Comprendre l'évaluation des risques systémiques

Les plus grandes plateformes et les plus grands moteurs de recherche sont utilisés chaque mois par des dizaines de millions de personnes dans l'Union. À cette échelle, leur fonctionnement peut avoir des effets sur la société tout entière. L'article 34 du DSA (Digital Services Act) les oblige à recenser, analyser et évaluer ces risques au moins une fois par an : contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux, aux processus électoraux, à la santé publique ou à la protection des mineurs. Voici ce que recouvre cette évaluation, quand elle a lieu et comment la consulter.

Article 34 du règlement (UE) 2022/2065
Applicable aux premiers services désignés depuis août 2023
Mise à jour le 19 octobre 2026
Lecture : 12 minutes
À retenir en 30 secondes
  • L'article 34 du DSA ne vise que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche : au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, et une désignation par la Commission européenne.
  • Ces services doivent évaluer les risques que leur fonctionnement fait peser sur la société : contenus illicites, droits fondamentaux, débat public et élections, violences sexistes, santé publique, mineurs et bien-être.
  • L'évaluation a lieu au moins une fois par an, et avant tout lancement d'une fonctionnalité susceptible d'avoir une incidence critique sur ces risques. Elle examine notamment les algorithmes, la modération, les conditions générales, la publicité et l'usage des données.
  • Elle est suivie de mesures d'atténuation (article 35 du DSA), d'un audit indépendant (article 37 du DSA) et d'un rapport public (article 42 du DSA) que chacun peut consulter.
01 — Le principe

Ce que l'article 34 du DSA impose

La plupart des règles du DSA portent sur des situations individuelles : un contenu signalé, un compte suspendu, une réclamation. L'article 34 du DSA change d'échelle. Il ne s'intéresse pas à une décision en particulier, mais aux effets d'ensemble qu'un très grand service peut avoir sur la société.

Concrètement, la plateforme doit se poser trois questions : quels risques mon service crée-t-il ou amplifie-t-il ? Comment ces risques apparaissent-ils ? Quelles sont leur gravité et leur probabilité ? Le texte vise aussi bien la conception du service (ses fonctionnalités, ses algorithmes) que l'usage qu'en font ses utilisateurs, y compris lorsque cet usage est détourné.

Plus un service est grand, plus il doit regarder en face les risques qu'il fait peser sur la société.

Le mot « diligente » est important : l'évaluation doit être sérieuse, documentée et menée avec soin. Elle n'est pas une simple formalité. C'est le point de départ de toute une chaîne d'obligations : les risques recensés doivent ensuite être atténués, contrôlés par un auditeur indépendant et présentés dans un rapport public.

02 — Le champ d'application

Qui est concerné ?

L'article 34 du DSA ne s'applique pas à toutes les plateformes. Il fait partie d'une série d'obligations réservées aux plus grands services, définis par l'article 33 du DSA.

📌
Très grande plateforme, très grand moteur de recherche : de quoi parle-t-on ?

Une plateforme en ligne est un service qui stocke les contenus de ses utilisateurs et les diffuse au public : réseau social, plateforme de partage de vidéos, place de marché, boutique d'applications… Un moteur de recherche en ligne permet de chercher des informations sur l'ensemble des sites internet.

Ces services deviennent des très grandes plateformes en ligne (en anglais, VLOP) ou des très grands moteurs de recherche en ligne (VLOSE) lorsque deux conditions sont réunies : ils comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, soit environ 10 % de sa population, et la Commission européenne les a formellement désignés comme tels.

Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « très grandes plateformes » pour désigner les deux catégories.

Le seuil ne suffit donc pas : tant qu'un service n'a pas été désigné par une décision de la Commission, l'article 34 du DSA ne s'applique pas à lui. À l'inverse, une plateforme qui n'est pas désignée reste soumise aux autres obligations du DSA, comme la publication de rapports de transparence ou le traitement des réclamations.

La Commission tient à jour la liste officielle des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche désignés. Les premières désignations ont été adoptées le 25 avril 2023 ; d'autres services ont été ajoutés depuis.

03 — La notion

Qu'est-ce qu'un « risque systémique » ?

Le DSA ne définit pas le risque systémique en une phrase. Mais l'idée est simple : un risque est systémique lorsqu'il ne se limite pas à quelques cas isolés et qu'il découle du fonctionnement même du service, au point de pouvoir toucher un grand nombre de personnes ou la société dans son ensemble.

Prenons une image. Un contenu illicite publié une fois et retiré rapidement est un problème ponctuel. Si, en revanche, la manière dont le service recommande les contenus permet à ce type de contenus de se propager massivement, de façon répétée, le problème devient systémique : il tient au système lui-même, et non plus seulement à un utilisateur.

Deux idées ressortent de ce passage.

1

Une évaluation propre à chaque service

Une place de marché, un réseau social, une plateforme vidéo et un moteur de recherche ne présentent pas les mêmes risques. Chaque fournisseur doit analyser son service, avec ses fonctionnalités et son public, et non recopier une évaluation générique.
2

Une évaluation proportionnée

L'analyse doit tenir compte de la gravité de chaque risque (l'ampleur du dommage possible, le nombre de personnes touchées, la possibilité d'y remédier) et de sa probabilité. Un risque grave et probable appelle une analyse plus approfondie qu'un risque mineur et peu vraisemblable.
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Un risque n'est pas une faute
Recenser un risque ne revient pas à reconnaître une infraction. L'article 34 du DSA demande précisément aux plateformes d'identifier les risques de manière lucide, y compris ceux qui ne se sont pas encore réalisés (le texte parle d'effets « réels ou prévisibles »), pour pouvoir les réduire ensuite.
04 — Les risques

Les quatre catégories de risques systémiques

Le paragraphe 1 de l'article 34 du DSA énumère quatre catégories de risques que toute évaluation doit couvrir.

La « Charte » est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voici, catégorie par catégorie, ce que ces risques peuvent recouvrer. Les exemples sont donnés à titre d'illustration et ne visent aucun service en particulier.

a

La diffusion de contenus illicites

Il s'agit des contenus interdits par la loi de l'Union ou d'un État membre. Par exemple :

  • la vente de produits contrefaits ou dangereux sur une place de marché ;
  • la circulation de discours de haine illicites ou de contenus terroristes ;
  • le partage d'images à caractère sexuel publiées sans le consentement de la personne.
b

Les atteintes aux droits fondamentaux

Le texte cite la dignité humaine, la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, la liberté d'expression et d'information (y compris la liberté et le pluralisme des médias), la non-discrimination, les droits de l'enfant et la protection des consommateurs. Par exemple :

  • un outil de modération automatisée qui retire à tort, de façon répétée, des contenus licites rédigés dans une langue peu représentée, ce qui touche la liberté d'expression ;
  • un système publicitaire qui exclut certaines personnes d'offres d'emploi ou de logement en fonction de critères discriminatoires ;
  • des interfaces qui poussent les consommateurs à des achats ou à des abonnements qu'ils n'auraient pas choisis en connaissance de cause.
c

Le débat public, les élections et la sécurité publique

Le « discours civique » désigne le débat démocratique : la manière dont les citoyens s'informent et échangent sur les questions d'intérêt général. Par exemple :

  • des réseaux de faux comptes coordonnés qui amplifient artificiellement des informations trompeuses à l'approche d'un scrutin ;
  • la diffusion massive de fausses informations sur les modalités de vote (date, lieu, procédure) ;
  • la propagation rapide d'appels à la violence lors d'un événement de crise.
d

Violences sexistes, santé publique, mineurs et bien-être

Cette catégorie couvre les violences fondées sur le genre, la santé publique, la protection des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental. Par exemple :

  • des campagnes de harcèlement en ligne visant des femmes en raison de leur sexe ;
  • la circulation à grande échelle de fausses informations sur des traitements médicaux ;
  • des fonctionnalités qui favorisent un usage compulsif chez les plus jeunes, ou des recommandations qui exposent des mineurs à des contenus inadaptés à leur âge.

Ces catégories se recoupent souvent. Un même phénomène, comme une campagne de harcèlement coordonnée, peut relever à la fois de la diffusion de contenus illicites, d'une atteinte à la dignité et des violences sexistes. L'évaluation doit les examiner sous tous leurs angles.

05 — Le calendrier

Quand l'évaluation doit-elle avoir lieu ?

Ce passage fixe trois rendez-vous.

1

Une première évaluation dans les quatre mois suivant la désignation

La « date d'application » à laquelle renvoie le texte est fixée par l'article 33, paragraphe 6, du DSA : les obligations des très grandes plateformes s'appliquent quatre mois après la notification de la décision de désignation au fournisseur. La première évaluation doit être prête au plus tard à cette date. Pour les premiers services désignés le 25 avril 2023, cette échéance tombait fin août 2023.
2

Puis au moins une fois par an

L'évaluation n'est pas faite une fois pour toutes. Elle doit être renouvelée au moins chaque année, pour tenir compte de l'évolution du service, de ses utilisateurs et des nouveaux usages, notamment détournés.
3

Et avant tout lancement d'une fonctionnalité à fort impact

Avant de déployer une fonctionnalité « susceptible d'avoir une incidence critique » sur les risques recensés, la plateforme doit l'évaluer en amont. Il peut s'agir, par exemple, d'un nouveau mode de recommandation des contenus, d'un nouvel outil de création d'images ou d'un nouveau service ouvert aux mineurs. L'idée est d'anticiper les risques plutôt que de les découvrir après coup.
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Et si un service cesse d'être une très grande plateforme ?
L'article 33, paragraphe 6, du DSA prévoit le même délai de quatre mois dans l'autre sens : les obligations cessent de s'appliquer quatre mois après la notification de la décision mettant fin à la désignation.
06 — La méthode

Ce que l'évaluation doit examiner

Le paragraphe 2 de l'article 34 du DSA précise où chercher l'origine des risques. Il ne suffit pas de constater qu'un risque existe : il faut comprendre comment le service lui-même y contribue.

a

Les algorithmes et les recommandations

Le fil d'actualité, les suggestions de vidéos, le classement des résultats de recherche ou des produits : tout ce qui décide de ce que vous voyez. Un algorithme qui privilégie les contenus les plus susceptibles de retenir l'attention peut, par exemple, donner plus de visibilité à des contenus choquants. Les très grandes plateformes doivent d'ailleurs proposer au moins une option de recommandation non fondée sur le profilage (article 38 du DSA).
b

La modération des contenus

Les moyens humains et techniques consacrés à la modération, leur rapidité, leur précision, leur couverture des différentes langues. Une modération insuffisante laisse circuler des contenus illicites ; une modération trop large retire des contenus licites et porte atteinte à la liberté d'expression.
c

Les conditions générales et leur application

Ce que les règles du service autorisent ou interdisent, et surtout la manière dont elles sont appliquées dans les faits. Des règles claires mais appliquées de façon incohérente peuvent elles aussi créer des risques (voir l'article 14 du DSA).
d

La publicité

La manière dont les publicités sont sélectionnées, ciblées et affichées. Le ciblage peut, par exemple, exposer des personnes vulnérables à des offres trompeuses, ou servir à diffuser des messages illicites.
e

Les pratiques en matière de données

Les données collectées sur les utilisateurs, la façon dont elles sont utilisées pour personnaliser le service et les risques qui en découlent pour la vie privée.

La manipulation du service et le contexte local

La plateforme doit donc aussi envisager le cas où son service est détourné : faux comptes, robots qui publient ou partagent automatiquement, campagnes coordonnées qui donnent une visibilité artificielle à certains contenus. Ces techniques sont souvent qualifiées de « comportements inauthentiques ».

Elle doit enfin tenir compte du contexte local. Un risque peut être plus élevé dans un pays donné, par exemple à l'approche d'une élection nationale, ou dans une langue où la modération dispose de moins de moyens. Une évaluation centrée sur une seule langue ou un seul marché ne répondrait pas à cette exigence.

07 — Les suites

Conservation, atténuation, audit et publication

Les plateformes doivent garder une trace de leur travail : données, études, méthodes, consultations. Pendant au moins trois ans, la Commission européenne et le coordinateur pour les services numériques du pays où la plateforme est établie peuvent demander à consulter ces documents pour vérifier le sérieux de l'évaluation.

L'évaluation des risques ne s'arrête pas là. Elle ouvre une chaîne d'obligations, qui se répète chaque année.

1
Évaluer les risques (article 34 du DSA)
La plateforme recense, analyse et évalue les risques systémiques liés à son service, et conserve les documents justificatifs.
2
Atténuer les risques (article 35 du DSA)
Elle met en place des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques recensés : modifier la conception du service ou ses algorithmes, adapter ses conditions générales ou sa modération, renforcer la protection des mineurs, signaler les contenus générés ou manipulés de manière réaliste…
3
Se soumettre à un audit indépendant (article 37 du DSA)
Au moins une fois par an, un organisme d'audit indépendant vérifie le respect des obligations du DSA, y compris l'évaluation et l'atténuation des risques, et formule le cas échéant des recommandations.
4
Publier les résultats (article 42 du DSA)
Le rapport d'évaluation des risques, les mesures d'atténuation et le rapport d'audit sont rendus publics, au plus tard trois mois après la réception du rapport d'audit.

Le même paragraphe impose de publier les mesures d'atténuation, le rapport d'audit, le rapport de mise en œuvre des recommandations d'audit et, s'il y a lieu, les informations sur les consultations menées pour préparer l'évaluation.

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Des passages parfois occultés
L'article 42, paragraphe 5, du DSA permet à la plateforme de retirer de la version publique certaines informations, par exemple si leur publication risque de révéler des informations confidentielles, de créer des failles de sécurité ou de nuire aux utilisateurs. Elle doit alors transmettre la version complète, avec ses motifs, au coordinateur pour les services numériques et à la Commission. Selon la Commission, ces occultations doivent rester visibles et être justifiées.
08 — En pratique

Ce que l'évaluation des risques change pour vous

L'article 34 du DSA ne vous donne pas directement de droit individuel : il impose une obligation à la plateforme. Il a pourtant des effets concrets sur votre expérience en ligne, et vous permet de mieux comprendre les services que vous utilisez.

1

Des changements dans les services que vous utilisez

Les mesures d'atténuation qui découlent de l'évaluation peuvent se traduire par des réglages de confidentialité renforcés par défaut pour les mineurs, des mentions sur les contenus générés artificiellement, des outils de signalement plus visibles ou des options de fil d'actualité non personnalisé.
2

Une information publique sur les risques

Vous pouvez lire ce que chaque très grande plateforme dit elle-même des risques de son service et des mesures qu'elle prend. Ces rapports sont une source utile pour les utilisateurs, les parents, les journalistes, les chercheurs et les associations.
3

Une base pour signaler un risque aux autorités

Si vous constatez qu'un risque n'est pas pris en compte, les rapports publiés vous permettent de vérifier ce que la plateforme a déclaré, et d'étayer un signalement aux autorités.

Où lire les évaluations des risques

1
Vérifiez que le service est une très grande plateforme
Consultez la liste des services désignés par la Commission européenne. Si le service n'y figure pas, l'article 34 du DSA ne s'applique pas à lui.
2
Consultez la page de la Commission
La Commission rassemble, service par service, les liens vers les rapports d'évaluation des risques et les rapports d'audit publiés au titre de l'article 42 du DSA. Les premiers ont été publiés fin novembre 2024.
3
Ou cherchez sur le site de la plateforme
Les rapports figurent en général dans le « centre de transparence » ou la page consacrée au DSA de chaque service. Ils sont souvent rédigés en anglais. Le rapport est publié une fois par an, après l'audit : il peut donc décrire une évaluation réalisée plusieurs mois auparavant.

Comment signaler un risque

Un utilisateur, une association ou un collectif qui constate un risque systémique mal pris en compte dispose de plusieurs voies.

1

Le coordinateur pour les services numériques

L'article 53 du DSA permet à tout utilisateur, et à tout organisme, organisation ou association mandaté pour exercer ses droits, d'introduire une plainte contre une plateforme pour violation du DSA auprès du coordinateur pour les services numériques de son pays. La Commission publie la liste des coordinateurs.
2

La Commission européenne

Pour les obligations propres aux très grandes plateformes, dont l'évaluation des risques, la Commission dispose de pouvoirs exclusifs de surveillance et d'exécution (article 56, paragraphe 2, du DSA). Le coordinateur saisi peut donc être amené à transmettre les éléments pertinents à la Commission. La Commission peut aussi recevoir directement des informations, et propose un outil de signalement anonyme réservé aux personnes disposant d'informations internes, comme des salariés.
3

La plateforme elle-même

Pour un contenu précis, la voie la plus directe reste le signalement à la plateforme (article 16 du DSA). Des signalements nombreux et documentés alimentent aussi les données que la plateforme doit prendre en compte dans son évaluation.
⚠️
Un signalement de risque ne règle pas votre litige personnel

Une plainte sur l'évaluation des risques porte sur le fonctionnement général du service. Elle n'a pas pour objet de rétablir votre compte ou votre contenu, et les autorités ne vous tiendront pas forcément informé de chaque étape de leur action.

Pour une décision qui vous concerne directement, utilisez plutôt la réclamation interne (article 20 du DSA) ou un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges certifié (article 21 du DSA).

09 — Cas pratique

Un exemple concret

Une association de parents constate que, sur une très grande plateforme de partage de vidéos, de jeunes adolescents se voient recommander, après quelques visionnages, des vidéos de plus en plus nombreuses présentant des « défis » dangereux, que des enfants sont incités à reproduire. Elle souhaite alerter le coordinateur pour les services numériques. Selon la manière dont elle rédige sa plainte, celle-ci sera plus ou moins exploitable.

✕ Plainte peu exploitable
« Cette plateforme est dangereuse pour les enfants et ne fait rien. Il faut la sanctionner. »
  • Aucun fait précis ni aucune date
  • Le risque n'est pas décrit
  • Aucun lien avec les obligations du DSA
  • Aucune référence à ce que la plateforme a déclaré
✓ Plainte documentée
« Entre le [date] et le [date], nous avons créé [nombre] comptes de test déclarant un âge de 14 ans. Après [nombre] visionnages de vidéos de sport, le fil de recommandations a proposé une proportion croissante de vidéos présentant des « défis » dangereux (captures d'écran et liste des vidéos en annexe). Le dernier rapport d'évaluation des risques publié par la plateforme ([intitulé, date]) mentionne les risques pour le bien-être des mineurs, mais [préciser ce qui semble manquer]. Nous estimons que ce risque, visé à l'article 34, paragraphe 1, point d), du DSA, n'est pas correctement évalué et atténué, et vous demandons d'examiner cette situation et, le cas échéant, de la transmettre à la Commission européenne. »
  • Faits datés, méthode décrite, preuves jointes
  • Risque rattaché à une catégorie précise de l'article 34 du DSA
  • Comparaison avec le rapport publié par la plateforme
  • Demande claire, adressée à l'autorité compétente

Une plainte bien documentée ne garantit pas l'ouverture d'une enquête : les autorités apprécient librement les suites à donner. Mais elle leur fournit des éléments vérifiables, directement reliés aux obligations du DSA.

10 — Vos questions

Questions fréquentes sur l'article 34 du DSA

Non. L'article 34 du DSA ne s'applique qu'aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, c'est-à-dire aux services qui comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission européenne a désignés comme tels (article 33 du DSA).

Une première fois au plus tard quatre mois après la notification de la désignation, puis au moins une fois par an. La plateforme doit aussi procéder à une évaluation avant de déployer une fonctionnalité susceptible d'avoir une incidence critique sur les risques recensés (article 34, paragraphe 1, du DSA).

C'est un risque qui découle de la conception, du fonctionnement ou de l'utilisation d'un très grand service, et qui peut toucher un grand nombre de personnes ou la société dans son ensemble : diffusion de contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux, effets sur le débat public et les élections, sur la santé publique, les mineurs ou le bien-être.

Oui. Un rapport exposant les résultats de l'évaluation doit être rendu public au plus tard trois mois après la réception du rapport d'audit annuel (article 42, paragraphe 4, du DSA). La Commission européenne rassemble les liens vers ces rapports sur sa page consacrée à la transparence du DSA. Certains passages peuvent être occultés pour des raisons de confidentialité ou de sécurité (article 42, paragraphe 5, du DSA).

Plusieurs acteurs. Un organisme d'audit indépendant vérifie chaque année le respect des obligations, y compris celles de l'article 34 du DSA (article 37 du DSA). La Commission européenne, qui dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller ces obligations, peut demander les documents justificatifs, conservés au moins trois ans (article 34, paragraphe 3, du DSA). Les chercheurs agréés peuvent en outre demander l'accès à certaines données pour étudier les risques systémiques (article 40 du DSA).

La plateforme doit adopter des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques recensés (article 35 du DSA). Ces mesures sont elles aussi auditées et rendues publiques.

Oui. Toute personne, ou une association mandatée, peut introduire une plainte pour violation du DSA auprès du coordinateur pour les services numériques de son pays (article 53 du DSA). La Commission européenne publie la liste des coordinateurs de tous les États membres. Pour les très grandes plateformes, la Commission européenne est l'autorité compétente pour faire respecter l'article 34 du DSA ; le coordinateur peut lui transmettre les éléments reçus.

Pas directement. L'évaluation des risques porte sur le fonctionnement général du service, pas sur les décisions individuelles. Pour contester une décision qui vous concerne, utilisez la réclamation interne (article 20 du DSA) ou un organisme de règlement extrajudiciaire certifié (article 21 du DSA).