Article 21 du DSA :
Soumettre votre litige à un organisme indépendant
Compte suspendu, contenu retiré, signalement rejeté : l'article 21 du DSA (Digital Services Act) vous permet de confier le litige à un organisme de règlement extrajudiciaire certifié, indépendant de la plateforme. La procédure se déroule en ligne, elle vous est proposée gratuitement ou moyennant une somme symbolique, et l'organisme rend sa décision en principe dans un délai de 90 jours.
- 01Ce que l'article 21 du DSA vous permet
- 02Qui peut saisir un organisme ?
- 03Quels litiges pouvez-vous lui soumettre ?
- 04Choisir son organisme
- 05Les garanties d'un organisme certifié
- 06Le déroulement de la procédure
- 07Qui paie la procédure ?
- 08La décision et ses suites
- 09Un exemple concret
- 10Questions fréquentes sur l'article 21 du DSA
- Vous pouvez soumettre une décision de modération à l'organisme certifié de votre choix, dans n'importe quel État membre, sans passer d'abord par la réclamation interne de la plateforme.
- La plateforme doit s'engager de bonne foi dans la procédure. L'organisme rend sa décision en 90 jours au plus, 180 pour les litiges très complexes.
- La procédure vous est proposée gratuitement ou moyennant une somme symbolique. Si vous obtenez gain de cause, la plateforme paie les frais de l'organisme et vous rembourse vos dépenses raisonnables.
- La décision n'est pas contraignante : vous gardez à tout moment la possibilité de saisir le juge.
Ce que l'article 21 du DSA vous permet
L'article 21 du DSA vous donne un droit : faire examiner votre désaccord avec une plateforme par un tiers indépendant, plutôt que par la plateforme elle-même.
Ce tiers est un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges, certifié par une autorité publique : le coordinateur pour les services numériques de l'État membre où il est établi. Il examine le dossier des deux parties et rend une décision motivée. La plateforme, elle, doit s'engager dans la procédure de bonne foi.
Avec la réclamation interne, c'est la plateforme elle-même qui réexamine sa décision. Avec l'article 21 du DSA, c'est un organisme extérieur et indépendant qui l'examine.
C'est l'une des trois voies que le règlement vous ouvre pour contester une décision de modération, aux côtés de la réclamation interne auprès de la plateforme (article 20 du DSA) et du recours au juge. Ces trois voies ne sont pas hiérarchisées : le considérant 59 vous laisse le choix entre elles, et vous pouvez les combiner.
Qui peut saisir un organisme ?
Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l'article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n'ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.
Le texte vise les personnes « destinataires des décisions » de la plateforme. Deux catégories de personnes sont donc concernées.
La personne visée par la décision
L'auteur d'un signalement
Quel que soit votre statut
Le considérant 2 définit largement les « destinataires du service » : il vise les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs. Un particulier peut donc saisir un organisme, comme un commerçant, une marque, un média, une association ou un élu.
Quels litiges pouvez-vous lui soumettre ?
Pour savoir quelles décisions vous pouvez soumettre à un organisme, l'article 21 du DSA renvoie à l'article 20, paragraphe 1, du DSA. Ce sont donc les mêmes décisions que celles que vous pouvez contester auprès de la plateforme par la réclamation interne. Elles sont de quatre types :
Retirer ou non un contenu, en rendre l'accès impossible ou en restreindre la visibilité
Suspendre ou non le service, ou y mettre fin, en tout ou en partie
Suspendre ou non un compte, ou le supprimer
Suspendre ou non la monétisation, y mettre fin ou la restreindre
S'y ajoute la décision prise par la plateforme à la suite d'un signalement. Toutes ces décisions peuvent reposer sur l'illicéité du contenu ou sur sa contrariété aux conditions générales de la plateforme.
Surtout, elles se contestent dans un sens comme dans l'autre. Pour chacune, le texte vise la décision de savoir « s'il y a lieu ou non » de prendre la mesure. Vous pouvez donc soumettre à l'organisme une mesure que la plateforme a prise contre vous, mais aussi son refus de prendre une mesure que vous lui demandiez, par exemple le maintien en ligne d'un contenu que vous aviez signalé.
Notre guide sur l'article 20 du DSA détaille chacune de ces décisions.
Avec ou sans réclamation interne préalable
La fin du paragraphe 1 mérite d'être lue de près. L'organisme peut être saisi des litiges relatifs aux décisions de la plateforme, « y compris pour les réclamations qui n'ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations ».
« Y compris » ne veut pas dire « seulement ». La réclamation interne qui a échoué est un cas de saisine parmi d'autres, pas une condition. Le considérant 59 le confirme : les destinataires du service « devraient pouvoir choisir entre le mécanisme interne de traitement des réclamations, un règlement extrajudiciaire des litiges et la possibilité d'engager, à tout moment, une procédure juridictionnelle ».
Vous pouvez saisir un organisme certifié directement, sans attendre la fin, ni même le début, d'une réclamation interne.
Vous pouvez aussi faire les deux. Réclamer d'abord auprès de la plateforme reste souvent utile : c'est gratuit, et sa réponse motivée éclaire le dossier que vous soumettrez ensuite à l'organisme. Mais ce choix vous appartient.
Choisir son organisme
Le paragraphe 1 vous donne « le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges » certifié. Ce n'est pas la plateforme qui le désigne, et vous n'êtes pas limité aux organismes de votre pays. Le considérant 59 précise que le certificat délivré par un coordinateur pour les services numériques « devrait être valide dans tous les États membres ».
Où les trouver ?
Deux sources officielles vous renseignent :
- La Commission européenne publie et tient à jour la liste des organismes certifiés, avec leurs domaines d'expertise et leurs langues (paragraphe 8). Consultez la liste officielle des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés au titre du DSA.
- La plateforme elle-même doit vous informer de cette possibilité. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 l'oblige à rendre ces informations « facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles ». Sa réponse à une réclamation interne doit aussi vous la rappeler (article 20, paragraphe 5, du DSA).
Les critères qui comptent
Tous les organismes certifiés ne traitent pas tous les litiges, ni dans toutes les langues. Le paragraphe 3 prévoit que le certificat précise, le cas échéant, les questions sur lesquelles porte l'expertise de l'organisme et les langues dans lesquelles il est en mesure de régler des litiges. Avant de saisir un organisme, vérifiez trois points :
Son domaine d'expertise
Sa langue de procédure
Son règlement de procédure
Les garanties d'un organisme certifié
Le coordinateur pour les services numériques de l'État membre dans lequel est établi l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l'organe a démontré qu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications ;
b) il dispose de l'expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l'application et la mise en application des conditions générales d'un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d'un litige ;
c) ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l'issue de la procédure ;
d) le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu'il propose est facilement accessible au moyen d'une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d'engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne ;
e) il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l'Union ;
f) le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu'il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.
Un organisme ne peut pas se proclamer « organisme article 21 du DSA » : il doit démontrer qu'il remplit six conditions, devant une autorité publique. Pour vous, elles se traduisent en quatre garanties.
Un tiers impartial et indépendant
Une expertise vérifiée
Une procédure en ligne, rapide et accessible
Des règles connues à l'avance
Une certification sous contrôle
La certification n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est délivrée pour une période de cinq ans au plus, renouvelable, ce qui oblige l'organisme à démontrer à nouveau qu'il remplit les conditions. Chaque organisme rend compte de son activité une fois par an au coordinateur qui l'a certifié : nombre de litiges reçus, issue de ces litiges, durée moyenne de résolution, difficultés rencontrées (paragraphe 4). Et le coordinateur révoque la certification s'il constate, après enquête, que l'organisme ne remplit plus les conditions (paragraphe 7).
Le déroulement de la procédure
Les deux parties s'engagent, de bonne foi, avec l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.
Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s'engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d'illégalité ou d'incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.
L'organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du litige contraignant.
La plateforme doit participer
Le premier alinéa est essentiel. Une fois que vous avez choisi un organisme, la plateforme ne peut pas ignorer la procédure : les deux parties « s'engagent, de bonne foi ». Concrètement, la plateforme doit répondre à l'organisme, lui présenter sa position et les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision.
C'est vous qui choisissez l'organisme, pas la plateforme. Et une fois l'organisme saisi, la plateforme ne peut pas refuser de participer, sauf si le même litige a déjà été résolu.
Elle ne peut refuser que dans un cas : lorsqu'un litige portant sur les mêmes informations et les mêmes motifs a déjà été résolu. Le considérant 59 étend cette exception au litige qui fait déjà l'objet d'une procédure en cours devant un juge ou devant un autre organisme. L'objectif est d'éviter que la même affaire soit tranchée deux fois, pas de permettre à la plateforme de se soustraire au premier examen.
Un délai de 90 jours
Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n'excédant pas 90 jours, dans la limite d'une durée totale maximale de 180 jours.
Contrairement à la réclamation interne, pour laquelle le règlement ne fixe aucun délai chiffré, l'article 21 du DSA impose un délai précis : 90 jours civils à compter de la réception de votre plainte. Seul un litige très complexe permet de le prolonger, à l'initiative de l'organisme, et jamais au-delà de 180 jours au total. Le texte parle d'ailleurs d'un « délai raisonnable » : 90 jours sont un maximum, pas un objectif.
Qui paie la procédure ?
Lorsque l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l'entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l'entité, toute autre dépense raisonnable qu'il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l'entité, n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.
Les frais facturés par l'organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n'excèdent en aucun cas les coûts engagés par l'organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.
Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.
C'est l'un des points les plus favorables de l'article 21 du DSA. Le coût de la procédure repose sur la plateforme, pas sur vous.
Pour vous, la procédure est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique. Les frais de l'organisme sont facturés à la plateforme, et ils ne peuvent pas dépasser ce que la procédure lui coûte réellement. Dans tous les cas, l'organisme doit vous indiquer ses frais, ou la manière de les calculer, avant le début de la procédure.
Le texte règle ensuite les deux issues possibles :
- La plateforme supporte tous les frais facturés par l'organisme
- Elle vous rembourse toute autre dépense raisonnable engagée pour le litige
- Vous n'avez pas à lui rembourser ses frais ni ses dépenses
- Seule exception : l'organisme constate que vous avez manifestement agi de mauvaise foi
Perdre devant l'organisme ne vous coûte rien de plus. Seule la mauvaise foi manifeste peut changer la donne.
La décision et ses suites
Le paragraphe 2 est clair : l'organisme « n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du litige contraignant ». Sa décision n'a pas la force d'un jugement. Elle n'est pas pour autant sans effet.
Non contraignante, mais pas sans conséquence
Le même paragraphe impose aux deux parties de s'engager de bonne foi avec l'organisme « en vue de résoudre le litige ». Cette obligation ne porte pas seulement sur la participation à la procédure : elle en fixe le but, qui est la résolution du litige.
Le texte n'oblige pas la plateforme à appliquer la décision. Mais le caractère non contraignant de la décision ne la dispense pas de son obligation de s'engager de bonne foi en vue de résoudre le litige. Savoir si le comportement d'une plateforme après la décision peut, dans certaines circonstances, constituer un manquement à cette obligation relève de l'appréciation du coordinateur pour les services numériques.
La décision ne s'impose pas à la plateforme. La bonne foi, elle, s'impose.
Trois éléments viennent renforcer la portée de la décision :
La plateforme doit publier combien de décisions elle applique
Le juge reste accessible à tout moment
Une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques
Un exemple concret
Un faux compte utilise votre nom et vos photos, et sollicite de l'argent auprès de vos contacts. Vous l'avez signalé. La plateforme vous répond que le compte ne contrevient pas à ses règles et le laisse en ligne. Vous décidez de saisir un organisme certifié. Selon la façon dont vous présentez votre dossier, il pourra, ou non, se prononcer utilement.
- Aucune référence : on ne sait pas quel compte ni quelle décision sont visés
- Aucune date : impossible de reconstituer les échanges avec la plateforme
- Aucune pièce : rien n'établit que le compte usurpe votre identité
- Aucune demande précise : l'organisme ne sait pas sur quoi se prononcer
- La décision contestée est identifiée, avec ses dates et sa référence
- Les faits sont exposés simplement, sans jargon juridique
- Les pièces permettent de les vérifier
- La demande est claire : ce que vous attendez de l'organisme
La seconde saisine donne à l'organisme ce dont il a besoin pour examiner le litige : la décision contestée, les faits, les preuves et votre demande. Elle conteste un refus d'agir, ce que l'article 21 du DSA permet au même titre qu'une sanction. Et elle ne suppose aucune réclamation interne préalable : le signalement rejeté suffit à ouvrir la voie.
Questions fréquentes sur l'article 21 du DSA
Pour vous, elle est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique (article 21, paragraphe 5, du DSA). Les frais de l'organisme sont facturés à la plateforme. L'organisme doit vous informer de ses frais, ou de leur mode de calcul, avant le début de la procédure.
Non. L'article 21 du DSA vise les litiges relatifs aux décisions de la plateforme, « y compris » ceux que la réclamation interne n'a pas résolus : il n'en fait pas une condition. Le considérant 59 vous laisse le choix entre la réclamation interne, le règlement extrajudiciaire et le juge.
En principe, non : les deux parties s'engagent de bonne foi avec l'organisme choisi (article 21, paragraphe 2, du DSA). La plateforme ne peut refuser que si un litige portant sur les mêmes informations et les mêmes motifs a déjà été résolu, ou, selon le considérant 59, fait déjà l'objet d'une procédure en cours devant un juge ou un autre organisme.
Si elle refuse en dehors de ce cas, vous pouvez le signaler au coordinateur pour les services numériques de votre pays (article 53 du DSA).
La décision n'est pas contraignante : l'organisme « n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du litige contraignant ». Mais la plateforme doit s'engager dans la procédure de bonne foi « en vue de résoudre le litige », et publier dans ses rapports de transparence la proportion de litiges pour lesquels elle a mis en œuvre les décisions des organismes (article 24 du DSA). Et vous gardez à tout moment la possibilité de saisir le juge.
Oui. Vous pouvez choisir « tout » organisme certifié, et le considérant 59 précise que la certification vaut dans tous les États membres. Vérifiez seulement que l'organisme traite les litiges dans votre langue et que votre litige entre dans son domaine d'expertise.
L'article 21 du DSA ne fixe aucun délai pour saisir un organisme. Le délai de six mois de l'article 20 du DSA ne vaut que pour la réclamation interne auprès de la plateforme. Chaque organisme précise ses propres conditions de saisine dans son règlement de procédure : consultez-le avant d'agir.
Rien de plus que la somme symbolique éventuellement demandée au départ. Vous n'avez pas à rembourser les frais ou dépenses de la plateforme, sauf si l'organisme constate que vous avez manifestement agi de mauvaise foi (article 21, paragraphe 5, du DSA).
Ce que l'article 21 du DSA vous garantit
Guides liés
Texte officiel et sources
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)
- Commission européenne : liste des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés
Articles
- Article 16 du DSA : mécanismes de notification et d'action
- Article 19 du DSA : exclusion des micro et petites entreprises
- Article 20 du DSA : système interne de traitement des réclamations
- Article 24 du DSA : rapports de transparence, dont les données sur les litiges soumis aux organismes
- Article 53 du DSA : droit d'introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques