Article 35 du DSA :
Connaître les mesures d'atténuation des risques systémiques
Les plus grandes plateformes et les plus grands moteurs de recherche doivent repérer les risques que leurs services font peser sur la société, puis les réduire. L'article 35 du DSA (Digital Services Act) leur impose des mesures « raisonnables, proportionnées et efficaces » : adapter leurs interfaces, leur modération ou leurs algorithmes, protéger les mineurs, rendre reconnaissables les contenus générés ou manipulés… Voici ce que prévoit le texte, comment savoir quelles mesures une plateforme a adoptées et que faire si l'une d'elles semble manquer.
- 01Ce que l'article 35 du DSA impose
- 02Qui est concerné ?
- 03Évaluer d'abord, atténuer ensuite
- 04Les mesures possibles, thème par thème
- 05Le rapport annuel du comité européen
- 06Les lignes directrices de la Commission
- 07Audit, publication et codes de conduite
- 08Ce que ces mesures changent pour vous
- 09Un exemple concret
- 10Questions fréquentes sur l'article 35 du DSA
- L'article 35 du DSA ne concerne que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche désignés par la Commission européenne.
- Après avoir évalué les risques systémiques de leurs services (article 34 du DSA), ils doivent prendre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour les réduire, en tenant compte des droits fondamentaux.
- Le texte propose une liste de mesures possibles : interfaces, conditions générales, modération, algorithmes, publicité, protection des mineurs, marquage des contenus générés ou manipulés… Le fournisseur choisit celles qui conviennent.
- Les mesures retenues sont auditées chaque année et publiées : vous pouvez les consulter et, si une mesure semble manquer, alerter les autorités.
Ce que l'article 35 du DSA impose
La plupart des règles du DSA portent sur des situations individuelles : un contenu signalé, une décision de modération, une réclamation. L'article 35 du DSA, lui, s'intéresse au fonctionnement d'un service dans son ensemble et à ses effets sur la société : diffusion de contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux, désinformation pendant les élections, protection des mineurs, santé mentale…
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l'article 34, en tenant compte en particulier de l'incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux.
Chaque mot compte. Les mesures doivent être raisonnables (réalistes au regard des moyens du fournisseur), proportionnées (pas plus lourdes que ce qu'exige le risque) et efficaces (elles doivent réellement réduire le risque). Elles doivent aussi être adaptées aux risques que le fournisseur a lui-même recensés : il n'existe pas de solution unique valable pour toutes les plateformes.
Repérer les risques ne suffit pas : il faut aussi les réduire, sans sacrifier les libertés des utilisateurs.
La dernière condition est essentielle : une mesure qui réduit un risque peut en créer un autre. Une modération trop large, par exemple, peut limiter la liberté d'expression ; une vérification de l'âge mal conçue peut porter atteinte à la vie privée. Le fournisseur doit donc tenir compte en particulier de l'incidence de ses mesures sur les droits fondamentaux.
Qui est concerné ?
L'article 35 du DSA ne s'applique qu'aux plus grands services : les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Les autres plateformes n'y sont pas soumises, même si d'autres articles du DSA leur imposent des obligations proches, par exemple pour la protection des mineurs.
Une plateforme en ligne est un service qui stocke les contenus de ses utilisateurs et les diffuse au public : réseau social, plateforme vidéo, place de marché, boutique d'applications… Un moteur de recherche en ligne permet de faire des recherches sur l'ensemble des sites internet.
Ils deviennent « très grands » lorsque deux conditions sont réunies (article 33 du DSA) : ils comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, et la Commission européenne les a désignés comme tels par une décision. Leurs obligations particulières, dont celles de l'article 35 du DSA, s'appliquent quatre mois après la notification de cette désignation.
Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « très grandes plateformes » pour désigner les deux catégories.
La Commission tient à jour la liste des services désignés. Elle est aussi seule compétente pour contrôler le respect de l'article 35 du DSA par ces services (article 56, paragraphe 2, du DSA).
Évaluer d'abord, atténuer ensuite
L'article 35 du DSA est la suite directe de l'article 34 du DSA. Celui-ci oblige les très grandes plateformes à recenser, analyser et évaluer les risques systémiques liés à leurs services, au moins une fois par an et avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d'avoir une incidence critique sur ces risques.
Un risque est dit « systémique » lorsqu'il ne tient pas à un contenu isolé, mais à la conception, au fonctionnement ou à l'utilisation du service à grande échelle. L'article 34 du DSA en distingue quatre catégories.
La diffusion de contenus illicites
Les atteintes aux droits fondamentaux
Les effets sur le débat public, les élections et la sécurité publique
Les violences sexistes, la santé publique, les mineurs et le bien-être
L'évaluation de l'article 34 du DSA répond à la question « quels sont les risques ? » ; l'article 35 du DSA répond à la question « que faire pour les réduire ? ». Les mesures doivent donc correspondre aux risques effectivement recensés par le fournisseur.
Les mesures possibles, thème par thème
L'article 35 du DSA ne se contente pas d'un principe général. Il énumère onze types de mesures que les très grandes plateformes peuvent prendre.
Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant :
a) l'adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne ;
b) l'adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci ;
c) l'adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l'objet d'une notification ou le blocage de l'accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l'adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus ;
d) le test et l'adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation ;
e) l'adaptation de leurs systèmes de publicité et l'adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni ;
f) le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d'une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques ;
g) la mise en place d'une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l'ajustement de cette coopération, conformément à l'article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l'article 21 ;
h) la mise en place d'une coopération avec d'autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l'ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement ;
i) l'adoption de mesures de sensibilisation et l'adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d'informations aux destinataires du service ;
j) l'adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l'enfant, y compris la vérification de l'âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d'aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s'il y a lieu ;
k) le recours à un marquage bien visible pour garantir qu'un élément d'information, qu'il s'agisse d'une image, d'un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d'autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d'une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu'il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d'une fonctionnalité facile d'utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d'information.
Ces onze points peuvent se regrouper en sept grands thèmes.
La conception du service et l'information des utilisateurs Points a et i
Les règles et la modération Points b et c
Les algorithmes et la publicité Points d et e
L'organisation interne Point f
La coopération avec d'autres acteurs Points g et h
La protection des mineurs Point j
- la vérification de l'âge ;
- les outils de contrôle parental ;
- les outils qui aident les mineurs à signaler des abus ou à obtenir du soutien.
Les contenus générés ou manipulés Point k
Le rapport annuel du comité européen
Le comité européen des services numériques réunit les coordinateurs pour les services numériques des États membres, c'est-à-dire les autorités nationales chargées de faire appliquer le DSA. L'article 35 du DSA lui confie, avec la Commission européenne, un travail de synthèse annuel.
Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants :
a) le recensement et l'évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d'autres sources d'informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42 ;
b) la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l'atténuation des risques systémiques recensés.
Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l'ensemble de l'Union, s'il y a lieu.
Ces rapports ne visent pas une plateforme en particulier : ils dressent un panorama des risques les plus fréquents et des pratiques d'atténuation observées. Ils s'appuient notamment sur les registres de publicités (article 39 du DSA), les travaux des chercheurs ayant accès aux données (article 40 du DSA) et les rapports publiés par les très grandes plateformes (article 42 du DSA).
Premier rapport : novembre 2025
Deuxième rapport : juillet 2026
Les lignes directrices de la Commission
La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l'application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.
Des lignes directrices sont des orientations : elles expliquent comment la Commission comprend une obligation et recommandent des mesures. La Charte mentionnée dans le texte est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Les lignes directrices sur les processus électoraux (2024)
À ce jour, les lignes directrices adoptées par la Commission en vertu de l'article 35, paragraphe 3, du DSA portent sur les risques systémiques pour les processus électoraux. Après une consultation publique, elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 26 avril 2024. Elles recommandent notamment :
Une organisation dédiée avant chaque scrutin
Une meilleure information des électeurs
Des contenus et des publicités identifiables
Audit, publication et codes de conduite
L'article 35 du DSA s'inscrit dans un cycle annuel. Les mesures d'atténuation ne restent pas un document interne : elles sont vérifiées, puis rendues publiques.
Évaluer les risques
Mettre en place des mesures
Se soumettre à un audit indépendant
Publier les résultats
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l'État membre d'établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d'audit conformément à l'article 37, paragraphe 4 :
a) un rapport exposant les résultats de l'évaluation des risques au titre de l'article 34 ;
b) les mesures spécifiques d'atténuation mises en place en vertu de l'article 35, paragraphe 1 ;
Certaines informations peuvent être retirées des versions publiques, par exemple si leur publication risquait de révéler des informations confidentielles ou de créer des failles de sécurité. Le fournisseur transmet alors les rapports complets au coordinateur pour les services numériques et à la Commission, en justifiant ces retraits (article 42, paragraphe 5, du DSA).
Le rôle des codes de conduite
Les codes de conduite sont des engagements volontaires élaborés par les plateformes avec la Commission, des autorités et la société civile. L'article 45 du DSA prévoit qu'ils peuvent comporter des mesures d'atténuation des risques.
Lorsqu'un risque systémique important au sens de l'article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d'autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d'autres services intermédiaires, selon qu'il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes concernées, à participer à l'élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l'adoption de mesures spécifiques d'atténuation des risques, ainsi que d'un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.
Deux codes ont ainsi été intégrés au cadre du DSA : le code de conduite révisé sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, en janvier 2025, et le code de bonnes pratiques contre la désinformation, en février 2025. Selon la Commission, l'adhésion à ces codes peut contribuer à démontrer que les plateformes signataires atténuent les risques concernés, et le respect des engagements est vérifié lors de l'audit annuel.
Ce que ces mesures changent pour vous
L'article 35 du DSA s'adresse aux fournisseurs, mais ses effets se voient dans les services que vous utilisez. Selon les risques recensés, les mesures d'atténuation peuvent prendre des formes très concrètes.
Ce que vous pouvez voir dans le service
Des paramètres et des outils supplémentaires
Des étiquettes et des messages d'information
Des changements moins visibles
Comment savoir quelles mesures une plateforme a adoptées
Le rapport d'évaluation des risques de la plateforme
Le site de la Commission européenne
Le rapport d'audit
Les rapports de transparence
Que faire si une mesure semble manquer
Utiliser d'abord les outils de la plateforme
Vérifier ce que la plateforme a annoncé
Alerter les autorités
L'article 35 du DSA laisse au fournisseur le choix des mesures, sous le contrôle de la Commission. Il ne vous permet pas, en principe, d'exiger d'une plateforme qu'elle adopte telle ou telle mesure de la liste, ni d'obtenir par ce biais le rétablissement de votre compte ou le retrait d'un contenu.
Une plainte aide les autorités à repérer d'éventuels manquements, mais elle ne garantit pas l'ouverture d'une procédure, ni une réponse sur votre situation personnelle. Pour un litige individuel, ce sont les voies prévues aux articles 16, 20 et 21 du DSA qui sont adaptées.
Un exemple concret
Sur un grand réseau social désigné comme très grande plateforme, vous tombez sur une vidéo très réaliste qui montre une personnalité publique tenant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Aucune mention n'indique que la vidéo a été générée ou manipulée. Vous voulez réagir. Selon la façon dont vous vous y prenez, votre démarche aura plus ou moins de chances d'aboutir.
- Le contenu n'est pas identifié
- L'article 35 du DSA est présenté comme une obligation d'étiqueter chaque contenu
- Aucune explication sur ce qui rend la vidéo trompeuse ou illicite
- Une menace plutôt qu'une demande précise
- Contenu identifié par son adresse et sa date
- Éléments factuels qui montrent la manipulation
- Signalement envoyé par l'outil prévu par la plateforme (article 16 du DSA)
- Demande précise, sans préjuger de la décision
Si vous constatez que la plateforme ne propose aucun moyen de signaler ce type de contenu, ou que de nombreuses vidéos manipulées circulent sans aucune mention, vous pouvez consulter son rapport d'évaluation des risques pour voir quelles mesures elle annonce sur ce sujet. Si un problème plus général vous semble persister, vous pouvez le signaler au coordinateur pour les services numériques de votre pays, qui pourra, le cas échéant, porter la question à l'attention de la Commission européenne.
Questions fréquentes sur l'article 35 du DSA
Non. L'article 35 du DSA ne concerne que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, c'est-à-dire les services qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission a désignés comme tels (article 33 du DSA). Les autres plateformes restent soumises aux autres obligations du DSA.
C'est un risque lié à la conception, au fonctionnement ou à l'utilisation d'un service à grande échelle, et non à un contenu isolé. L'article 34, paragraphe 1, du DSA en distingue quatre catégories : la diffusion de contenus illicites, les atteintes aux droits fondamentaux, les effets sur le débat public, les élections et la sécurité publique, et les effets liés aux violences sexistes, à la santé publique, à la protection des mineurs et au bien-être physique et mental (article 34 du DSA).
Non. L'article 35, paragraphe 1, du DSA indique que les mesures « peuvent inclure, le cas échéant » les points a) à k). Le fournisseur choisit les mesures adaptées aux risques qu'il a recensés et peut en prévoir d'autres. Elles doivent en revanche être raisonnables, proportionnées et efficaces, et tenir compte de leur incidence sur les droits fondamentaux.
L'article 35, paragraphe 1, point k), du DSA cite parmi les mesures possibles un marquage bien visible des images, sons et vidéos générés ou manipulés qui peuvent passer à tort pour authentiques, ainsi qu'un outil pour les signaler. C'est une mesure que les très grandes plateformes peuvent adopter si elle répond aux risques recensés ; l'article 35 du DSA ne l'impose pas à lui seul pour chaque contenu. D'autres textes européens peuvent prévoir des obligations de transparence sur ce sujet.
Dans le rapport d'évaluation des risques que chaque très grande plateforme doit publier, au plus tard trois mois après la réception de son rapport d'audit (article 42, paragraphe 4, du DSA). Ces rapports sont généralement accessibles depuis le centre de transparence de la plateforme, et la Commission européenne en rassemble les liens sur son site (article 42 du DSA).
Un auditeur indépendant les examine au moins une fois par an (article 37 du DSA). La Commission européenne est seule compétente pour contrôler le respect de l'article 35 du DSA par les très grandes plateformes (article 56, paragraphe 2, du DSA). Elle peut demander des informations, ouvrir une procédure et, en cas de manquement constaté, infliger des amendes.
En principe, ce n'est pas le bon fondement. L'article 35 du DSA porte sur les risques systémiques d'un service dans son ensemble, pas sur les décisions individuelles. Pour contester une suspension, utilisez le système interne de réclamation de la plateforme (article 20 du DSA) ou un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 du DSA).
Ce que l'article 35 du DSA impose aux très grandes plateformes
Guides liés
Texte officiel et sources
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)
- Lignes directrices de la Commission à l'intention des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sur l'atténuation des risques systémiques pour les processus électoraux, présentées en vertu de l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 (C/2024/3014)
- Premier rapport du comité européen des services numériques au titre de l'article 35, paragraphe 2, du DSA (18 novembre 2025), Commission européenne
- Deuxième rapport sur les risques systémiques des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche (juillet 2026), Commission européenne
- Lignes directrices adoptées au titre du DSA, Commission européenne
- Intégration du code de conduite révisé sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne dans le cadre du DSA (20 janvier 2025), Commission européenne
- Intégration du code de bonnes pratiques contre la désinformation dans le cadre du DSA (13 février 2025), Commission européenne
- Rapports d'évaluation des risques et d'audit des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche, Commission européenne
- Liste des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche désignés, Commission européenne
Articles
- Article 14 du DSA : conditions générales
- Article 16 du DSA : mécanismes de notification et d'action
- Article 20 du DSA : système interne de traitement des réclamations
- Article 21 du DSA : règlement extrajudiciaire des litiges
- Article 22 du DSA : signaleurs de confiance
- Article 28 du DSA : protection des mineurs en ligne
- Article 33 du DSA : très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 34 du DSA : évaluation des risques
- Article 37 du DSA : audit indépendant
- Article 38 du DSA : systèmes de recommandation
- Article 42 du DSA : obligations en matière de rapports de transparence des très grandes plateformes
- Article 45 du DSA : codes de conduite
- Article 48 du DSA : protocoles de crise
- Article 53 du DSA : droit d'introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques
- Article 56 du DSA : compétences de la Commission et des États membres
- Article 74 du DSA : amendes