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⚖️ Guide DSA

Article 35 du DSA :
Connaître les mesures d'atténuation des risques systémiques

Les plus grandes plateformes et les plus grands moteurs de recherche doivent repérer les risques que leurs services font peser sur la société, puis les réduire. L'article 35 du DSA (Digital Services Act) leur impose des mesures « raisonnables, proportionnées et efficaces » : adapter leurs interfaces, leur modération ou leurs algorithmes, protéger les mineurs, rendre reconnaissables les contenus générés ou manipulés… Voici ce que prévoit le texte, comment savoir quelles mesures une plateforme a adoptées et que faire si l'une d'elles semble manquer.

Article 35 du règlement (UE) 2022/2065
Applicable quatre mois après la désignation
Mise à jour le 19 octobre 2026
Lecture : 12 minutes
À retenir en 30 secondes
  • L'article 35 du DSA ne concerne que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche désignés par la Commission européenne.
  • Après avoir évalué les risques systémiques de leurs services (article 34 du DSA), ils doivent prendre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour les réduire, en tenant compte des droits fondamentaux.
  • Le texte propose une liste de mesures possibles : interfaces, conditions générales, modération, algorithmes, publicité, protection des mineurs, marquage des contenus générés ou manipulés… Le fournisseur choisit celles qui conviennent.
  • Les mesures retenues sont auditées chaque année et publiées : vous pouvez les consulter et, si une mesure semble manquer, alerter les autorités.
01 — Le principe

Ce que l'article 35 du DSA impose

La plupart des règles du DSA portent sur des situations individuelles : un contenu signalé, une décision de modération, une réclamation. L'article 35 du DSA, lui, s'intéresse au fonctionnement d'un service dans son ensemble et à ses effets sur la société : diffusion de contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux, désinformation pendant les élections, protection des mineurs, santé mentale…

Chaque mot compte. Les mesures doivent être raisonnables (réalistes au regard des moyens du fournisseur), proportionnées (pas plus lourdes que ce qu'exige le risque) et efficaces (elles doivent réellement réduire le risque). Elles doivent aussi être adaptées aux risques que le fournisseur a lui-même recensés : il n'existe pas de solution unique valable pour toutes les plateformes.

Repérer les risques ne suffit pas : il faut aussi les réduire, sans sacrifier les libertés des utilisateurs.

La dernière condition est essentielle : une mesure qui réduit un risque peut en créer un autre. Une modération trop large, par exemple, peut limiter la liberté d'expression ; une vérification de l'âge mal conçue peut porter atteinte à la vie privée. Le fournisseur doit donc tenir compte en particulier de l'incidence de ses mesures sur les droits fondamentaux.

02 — Le champ d'application

Qui est concerné ?

L'article 35 du DSA ne s'applique qu'aux plus grands services : les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Les autres plateformes n'y sont pas soumises, même si d'autres articles du DSA leur imposent des obligations proches, par exemple pour la protection des mineurs.

📌
Les notions de « très grande plateforme » et de « très grand moteur de recherche »

Une plateforme en ligne est un service qui stocke les contenus de ses utilisateurs et les diffuse au public : réseau social, plateforme vidéo, place de marché, boutique d'applications… Un moteur de recherche en ligne permet de faire des recherches sur l'ensemble des sites internet.

Ils deviennent « très grands » lorsque deux conditions sont réunies (article 33 du DSA) : ils comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, et la Commission européenne les a désignés comme tels par une décision. Leurs obligations particulières, dont celles de l'article 35 du DSA, s'appliquent quatre mois après la notification de cette désignation.

Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « très grandes plateformes » pour désigner les deux catégories.

La Commission tient à jour la liste des services désignés. Elle est aussi seule compétente pour contrôler le respect de l'article 35 du DSA par ces services (article 56, paragraphe 2, du DSA).

03 — Le lien avec l'article 34 du DSA

Évaluer d'abord, atténuer ensuite

L'article 35 du DSA est la suite directe de l'article 34 du DSA. Celui-ci oblige les très grandes plateformes à recenser, analyser et évaluer les risques systémiques liés à leurs services, au moins une fois par an et avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d'avoir une incidence critique sur ces risques.

Un risque est dit « systémique » lorsqu'il ne tient pas à un contenu isolé, mais à la conception, au fonctionnement ou à l'utilisation du service à grande échelle. L'article 34 du DSA en distingue quatre catégories.

a

La diffusion de contenus illicites

Par exemple des discours haineux illégaux, des contenus d'abus sexuels sur des enfants ou la vente de produits interdits.
b

Les atteintes aux droits fondamentaux

Notamment la dignité humaine, le respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la liberté d'expression et d'information, la non-discrimination, les droits de l'enfant et la protection des consommateurs.
c

Les effets sur le débat public, les élections et la sécurité publique

Le texte parle d'effets négatifs, réels ou prévisibles, sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique.
d

Les violences sexistes, la santé publique, les mineurs et le bien-être

Le texte vise les effets négatifs, réels ou prévisibles, liés aux violences sexistes, à la protection de la santé publique et des mineurs, et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.

L'évaluation de l'article 34 du DSA répond à la question « quels sont les risques ? » ; l'article 35 du DSA répond à la question « que faire pour les réduire ? ». Les mesures doivent donc correspondre aux risques effectivement recensés par le fournisseur.

04 — La boîte à outils

Les mesures possibles, thème par thème

L'article 35 du DSA ne se contente pas d'un principe général. Il énumère onze types de mesures que les très grandes plateformes peuvent prendre.

Ces onze points peuvent se regrouper en sept grands thèmes.

1

La conception du service et l'information des utilisateurs Points a et i

Modifier la façon dont le service est conçu et dont il fonctionne, y compris ses écrans, menus et paramètres (son « interface »). Le texte prévoit aussi des mesures de sensibilisation et une interface qui donne plus d'informations aux utilisateurs.
2

Les règles et la modération Points b et c

Adapter les conditions générales et la manière de les appliquer. Adapter la modération : traiter plus vite et mieux les signalements portant sur certains contenus illicites, en particulier les discours haineux illégaux et la cyberviolence, et revoir les processus de décision et les moyens consacrés à la modération.
3

Les algorithmes et la publicité Points d et e

Tester et adapter les systèmes algorithmiques, notamment les systèmes de recommandation qui décident des contenus mis en avant dans votre fil. Adapter les systèmes publicitaires, et limiter ou modifier l'affichage de certaines publicités.
4

L'organisation interne Point f

Renforcer les processus internes, les ressources, les tests, la documentation et la surveillance, notamment pour mieux détecter les risques systémiques. Ce sont des mesures moins visibles pour l'utilisateur, mais souvent décisives.
5

La coopération avec d'autres acteurs Points g et h

Coopérer avec les signaleurs de confiance, ces organisations spécialisées dont les signalements sont traités en priorité, et mettre en œuvre les décisions des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 du DSA). Coopérer avec d'autres plateformes et moteurs de recherche, sur la base des codes de conduite (article 45 du DSA) et des protocoles de crise (article 48 du DSA).
6

La protection des mineurs Point j

Prendre des mesures ciblées pour protéger les droits de l'enfant. Le texte cite trois exemples :
  • la vérification de l'âge ;
  • les outils de contrôle parental ;
  • les outils qui aident les mineurs à signaler des abus ou à obtenir du soutien.
7

Les contenus générés ou manipulés Point k

Marquer de façon bien visible les images, sons et vidéos générés ou manipulés qui ressemblent nettement à des personnes, objets, lieux ou événements réels et peuvent passer à tort pour authentiques. On parle souvent d'hypertrucages (« deepfakes » en anglais). En complément, le texte prévoit un outil simple permettant aux utilisateurs de signaler ce type de contenu.
🧰
Une liste d'exemples, pas un menu imposé
Le texte dit que les mesures « peuvent inclure, le cas échéant » ces éléments. La liste n'est donc ni obligatoire point par point, ni exhaustive : le fournisseur choisit les mesures qui répondent aux risques qu'il a recensés, et peut en prévoir d'autres. Ce qui est obligatoire, c'est le résultat attendu : des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces.
05 — Le bilan annuel

Le rapport annuel du comité européen

Le comité européen des services numériques réunit les coordinateurs pour les services numériques des États membres, c'est-à-dire les autorités nationales chargées de faire appliquer le DSA. L'article 35 du DSA lui confie, avec la Commission européenne, un travail de synthèse annuel.

Ces rapports ne visent pas une plateforme en particulier : ils dressent un panorama des risques les plus fréquents et des pratiques d'atténuation observées. Ils s'appuient notamment sur les registres de publicités (article 39 du DSA), les travaux des chercheurs ayant accès aux données (article 40 du DSA) et les rapports publiés par les très grandes plateformes (article 42 du DSA).

1

Premier rapport : novembre 2025

Le comité a adopté son premier rapport au titre de l'article 35, paragraphe 2, du DSA le 18 novembre 2025, en coopération avec la Commission. Il regroupe les risques en quatre domaines, qui reprennent les catégories de l'article 34 du DSA, et présente des pratiques d'atténuation.
2

Deuxième rapport : juillet 2026

Le deuxième rapport, publié en juillet 2026, met particulièrement l'accent sur les risques pour les enfants et les jeunes en ligne.
06 — Les orientations

Les lignes directrices de la Commission

Des lignes directrices sont des orientations : elles expliquent comment la Commission comprend une obligation et recommandent des mesures. La Charte mentionnée dans le texte est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Les lignes directrices sur les processus électoraux (2024)

À ce jour, les lignes directrices adoptées par la Commission en vertu de l'article 35, paragraphe 3, du DSA portent sur les risques systémiques pour les processus électoraux. Après une consultation publique, elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 26 avril 2024. Elles recommandent notamment :

1

Une organisation dédiée avant chaque scrutin

Des équipes spécialisées et des modérateurs qui connaissent la langue et le contexte local, ainsi qu'un mécanisme interne de réaction aux incidents.
2

Une meilleure information des électeurs

Un accès facilité aux informations officielles sur le vote, des initiatives d'éducation aux médias et une coopération avec des vérificateurs de faits.
3

Des contenus et des publicités identifiables

Un marquage clair des publicités à caractère politique et des contenus générés par l'intelligence artificielle, et davantage de maîtrise des utilisateurs sur leurs fils de recommandation.
🔎
À ne pas confondre : les lignes directrices sur la protection des mineurs
Le 14 juillet 2025, la Commission a publié des lignes directrices sur la protection des mineurs en ligne. Elles ont été adoptées au titre de l'article 28 du DSA, qui s'applique à toutes les plateformes accessibles aux mineurs, et non au titre de l'article 35 du DSA. Elles recoupent toutefois le point j) de l'article 35, paragraphe 1, du DSA, consacré à la protection des droits de l'enfant.
07 — Le contrôle

Audit, publication et codes de conduite

L'article 35 du DSA s'inscrit dans un cycle annuel. Les mesures d'atténuation ne restent pas un document interne : elles sont vérifiées, puis rendues publiques.

1

Évaluer les risques

La très grande plateforme recense et évalue ses risques systémiques (article 34 du DSA).
2

Mettre en place des mesures

Elle adopte des mesures d'atténuation adaptées à ces risques (article 35 du DSA).
3

Se soumettre à un audit indépendant

Au moins une fois par an et à ses frais, un auditeur indépendant vérifie le respect des obligations du chapitre III du DSA, dont celles de l'article 35 du DSA, ainsi que des engagements pris dans les codes de conduite et les protocoles de crise (article 37 du DSA).
4

Publier les résultats

Elle publie le rapport d'évaluation des risques, les mesures d'atténuation, le rapport d'audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations de l'auditeur (article 42 du DSA).

Certaines informations peuvent être retirées des versions publiques, par exemple si leur publication risquait de révéler des informations confidentielles ou de créer des failles de sécurité. Le fournisseur transmet alors les rapports complets au coordinateur pour les services numériques et à la Commission, en justifiant ces retraits (article 42, paragraphe 5, du DSA).

Le rôle des codes de conduite

Les codes de conduite sont des engagements volontaires élaborés par les plateformes avec la Commission, des autorités et la société civile. L'article 45 du DSA prévoit qu'ils peuvent comporter des mesures d'atténuation des risques.

Deux codes ont ainsi été intégrés au cadre du DSA : le code de conduite révisé sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, en janvier 2025, et le code de bonnes pratiques contre la désinformation, en février 2025. Selon la Commission, l'adhésion à ces codes peut contribuer à démontrer que les plateformes signataires atténuent les risques concernés, et le respect des engagements est vérifié lors de l'audit annuel.

08 — En pratique

Ce que ces mesures changent pour vous

L'article 35 du DSA s'adresse aux fournisseurs, mais ses effets se voient dans les services que vous utilisez. Selon les risques recensés, les mesures d'atténuation peuvent prendre des formes très concrètes.

Ce que vous pouvez voir dans le service

1

Des paramètres et des outils supplémentaires

Des réglages pour mieux maîtriser votre fil d'actualité, des rappels de temps passé, des outils de contrôle parental ou de vérification de l'âge, des boutons de signalement plus accessibles.
2

Des étiquettes et des messages d'information

Une mention signalant un contenu généré ou manipulé, un bandeau renvoyant vers des informations officielles pendant une élection ou une crise, un message de prévention avant de publier ou de partager un contenu.
3

Des changements moins visibles

Une modération plus rapide de certains contenus signalés, des ajustements des algorithmes de recommandation ou des publicités, des équipes renforcées. Vous ne les voyez pas toujours, mais ils sont décrits dans les rapports publiés par la plateforme.
🧩
Tout ne vient pas de l'article 35 du DSA
D'autres articles imposent directement certains outils. Les très grandes plateformes doivent ainsi proposer au moins une option de recommandation non fondée sur le profilage (article 38 du DSA), et toutes les plateformes accessibles aux mineurs doivent assurer leur protection (article 28 du DSA). L'article 35 du DSA vient en complément, pour répondre aux risques propres à chaque très grande plateforme.

Comment savoir quelles mesures une plateforme a adoptées

1

Le rapport d'évaluation des risques de la plateforme

Chaque très grande plateforme publie un rapport sur son évaluation des risques et les mesures d'atténuation qu'elle a mises en place (article 42, paragraphe 4, du DSA). Vous le trouverez en général dans son « centre de transparence » ou sa page consacrée au DSA. Une recherche « [nom de la plateforme] évaluation des risques DSA » ou « systemic risk assessment » suffit souvent.
2

Le site de la Commission européenne

La Commission rassemble les liens vers les rapports d'évaluation des risques, rapports d'audit et rapports de mise en œuvre de l'audit de très grandes plateformes et de très grands moteurs de recherche.
3

Le rapport d'audit

Il indique si l'auditeur estime que les obligations, dont celles de l'article 35 du DSA, sont respectées, et formule le cas échéant des recommandations. Le rapport de mise en œuvre explique ensuite ce que la plateforme en a fait.
4

Les rapports de transparence

Pour mesurer certains effets, comme les délais de traitement des signalements ou le nombre de modérateurs par langue, consultez les rapports de transparence (article 15 du DSA). L'observatoire des plateformes en reprend les principaux chiffres, plateforme par plateforme, sans commentaire.

Que faire si une mesure semble manquer

1

Utiliser d'abord les outils de la plateforme

Si un contenu précis vous pose problème, signalez-le (article 16 du DSA). Si une décision de modération vous concerne, contestez-la auprès de la plateforme (article 20 du DSA) ou devant un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 du DSA).
2

Vérifier ce que la plateforme a annoncé

Consultez son rapport d'évaluation des risques : la mesure que vous attendiez y est peut-être décrite, ou remplacée par une autre mesure jugée plus adaptée.
3

Alerter les autorités

Vous pouvez introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques de votre pays (article 53 du DSA). La Commission européenne publie la liste des coordinateurs de tous les États membres. Décrivez des faits précis et datés. Pour l'article 35 du DSA, c'est la Commission européenne qui est compétente : elle peut demander des informations, ouvrir une procédure et, si un manquement est constaté, infliger une amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du fournisseur (article 74 du DSA).
⚠️
Pas de droit à une mesure précise

L'article 35 du DSA laisse au fournisseur le choix des mesures, sous le contrôle de la Commission. Il ne vous permet pas, en principe, d'exiger d'une plateforme qu'elle adopte telle ou telle mesure de la liste, ni d'obtenir par ce biais le rétablissement de votre compte ou le retrait d'un contenu.

Une plainte aide les autorités à repérer d'éventuels manquements, mais elle ne garantit pas l'ouverture d'une procédure, ni une réponse sur votre situation personnelle. Pour un litige individuel, ce sont les voies prévues aux articles 16, 20 et 21 du DSA qui sont adaptées.

09 — Cas pratique

Un exemple concret

Sur un grand réseau social désigné comme très grande plateforme, vous tombez sur une vidéo très réaliste qui montre une personnalité publique tenant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Aucune mention n'indique que la vidéo a été générée ou manipulée. Vous voulez réagir. Selon la façon dont vous vous y prenez, votre démarche aura plus ou moins de chances d'aboutir.

✕ Démarche maladroite
« Vous violez l'article 35 du DSA, qui vous oblige à étiqueter tous les hypertrucages. Retirez cette vidéo immédiatement, sinon je demande à la Commission de vous infliger une amende. »
  • Le contenu n'est pas identifié
  • L'article 35 du DSA est présenté comme une obligation d'étiqueter chaque contenu
  • Aucune explication sur ce qui rend la vidéo trompeuse ou illicite
  • Une menace plutôt qu'une demande précise
✓ Démarche adaptée
« Je signale la vidéo publiée le [date] à l'adresse [URL]. Elle semble générée ou manipulée : [éléments concrets, par exemple voix ou visage incohérents, démenti officiel publié le (date)]. Aucune mention n'indique son caractère artificiel. Elle me paraît en outre illicite, car [expliquer : atteinte à l'image, diffamation…]. Je vous demande d'examiner ce contenu et, selon votre analyse, de le signaler comme généré ou manipulé ou d'en restreindre l'accès. »
  • Contenu identifié par son adresse et sa date
  • Éléments factuels qui montrent la manipulation
  • Signalement envoyé par l'outil prévu par la plateforme (article 16 du DSA)
  • Demande précise, sans préjuger de la décision

Si vous constatez que la plateforme ne propose aucun moyen de signaler ce type de contenu, ou que de nombreuses vidéos manipulées circulent sans aucune mention, vous pouvez consulter son rapport d'évaluation des risques pour voir quelles mesures elle annonce sur ce sujet. Si un problème plus général vous semble persister, vous pouvez le signaler au coordinateur pour les services numériques de votre pays, qui pourra, le cas échéant, porter la question à l'attention de la Commission européenne.

10 — Vos questions

Questions fréquentes sur l'article 35 du DSA

Non. L'article 35 du DSA ne concerne que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, c'est-à-dire les services qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission a désignés comme tels (article 33 du DSA). Les autres plateformes restent soumises aux autres obligations du DSA.

C'est un risque lié à la conception, au fonctionnement ou à l'utilisation d'un service à grande échelle, et non à un contenu isolé. L'article 34, paragraphe 1, du DSA en distingue quatre catégories : la diffusion de contenus illicites, les atteintes aux droits fondamentaux, les effets sur le débat public, les élections et la sécurité publique, et les effets liés aux violences sexistes, à la santé publique, à la protection des mineurs et au bien-être physique et mental (article 34 du DSA).

Non. L'article 35, paragraphe 1, du DSA indique que les mesures « peuvent inclure, le cas échéant » les points a) à k). Le fournisseur choisit les mesures adaptées aux risques qu'il a recensés et peut en prévoir d'autres. Elles doivent en revanche être raisonnables, proportionnées et efficaces, et tenir compte de leur incidence sur les droits fondamentaux.

L'article 35, paragraphe 1, point k), du DSA cite parmi les mesures possibles un marquage bien visible des images, sons et vidéos générés ou manipulés qui peuvent passer à tort pour authentiques, ainsi qu'un outil pour les signaler. C'est une mesure que les très grandes plateformes peuvent adopter si elle répond aux risques recensés ; l'article 35 du DSA ne l'impose pas à lui seul pour chaque contenu. D'autres textes européens peuvent prévoir des obligations de transparence sur ce sujet.

Dans le rapport d'évaluation des risques que chaque très grande plateforme doit publier, au plus tard trois mois après la réception de son rapport d'audit (article 42, paragraphe 4, du DSA). Ces rapports sont généralement accessibles depuis le centre de transparence de la plateforme, et la Commission européenne en rassemble les liens sur son site (article 42 du DSA).

Un auditeur indépendant les examine au moins une fois par an (article 37 du DSA). La Commission européenne est seule compétente pour contrôler le respect de l'article 35 du DSA par les très grandes plateformes (article 56, paragraphe 2, du DSA). Elle peut demander des informations, ouvrir une procédure et, en cas de manquement constaté, infliger des amendes.

En principe, ce n'est pas le bon fondement. L'article 35 du DSA porte sur les risques systémiques d'un service dans son ensemble, pas sur les décisions individuelles. Pour contester une suspension, utilisez le système interne de réclamation de la plateforme (article 20 du DSA) ou un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 du DSA).

Texte officiel et sources

Articles