Article 24 du DSA :
Connaître les informations publiées par les plateformes en ligne
Combien de litiges ont été portés devant un organisme de règlement extrajudiciaire ? Combien de personnes utilisent réellement une plateforme ? Où consulter les décisions de modération qu'elle prend chaque jour ? L'article 24 du DSA (Digital Services Act) oblige les plateformes en ligne à publier ou à transmettre ces informations. Voici ce qu'il prévoit, et comment consulter la base de données publique des décisions de modération.
- 01Ce que l'article 24 du DSA ajoute à l'article 15 du DSA
- 02Qui est concerné ?
- 03Litiges et suspensions : deux séries de chiffres en plus
- 04Le nombre d'utilisateurs actifs, publié tous les six mois
- 05Pourquoi ce chiffre compte : le seuil des 45 millions
- 06Des modèles communs pour les rapports
- 07La base de données de transparence du DSA
- 08Ce que vous pouvez en tirer
- 09Un exemple concret
- 10Questions fréquentes sur l'article 24 du DSA
- Les plateformes en ligne complètent leur rapport de transparence avec des chiffres sur les litiges soumis aux organismes de règlement extrajudiciaire et sur les suspensions pour abus.
- Elles publient au moins tous les six mois leur nombre moyen d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union : à partir de 45 millions, la Commission européenne peut les désigner comme très grandes plateformes.
- Elles transmettent leurs décisions de modération et les exposés des motifs, sans données personnelles, à une base de données publique gérée par la Commission.
- Cette base montre comment une plateforme modère, mais elle n'est pas conçue pour retrouver votre propre décision à partir de votre nom ou de votre compte.
Ce que l'article 24 du DSA ajoute à l'article 15 du DSA
L'article 15 du DSA oblige la plupart des services en ligne à publier, au moins une fois par an, un rapport de transparence sur leur modération des contenus : injonctions des autorités, signalements, réclamations, décisions infirmées, recours aux outils automatisés. Notre guide sur l'article 15 du DSA explique ce que contient ce rapport, où le trouver et comment le lire.
L'article 24 du DSA va plus loin pour une catégorie précise de services : les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos ou les places de marché. Il leur impose quatre séries d'obligations d'information.
Des chiffres en plus dans le rapport de transparence § 1
Le nombre d'utilisateurs actifs § 2 et 3
Une alerte en cas de franchissement du seuil § 4
Les décisions de modération, versées dans une base publique § 5
Le paragraphe 6 permet enfin à la Commission de fixer des modèles communs pour présenter les chiffres du paragraphe 1.
L'article 24 du DSA rend visibles trois choses : les suites des recours extérieurs, la taille réelle d'une plateforme et ses décisions de modération, une par une.
Qui est concerné ?
L'article 24 du DSA ne concerne pas tous les services en ligne : il s'adresse aux plateformes en ligne. Deux de ses paragraphes, sur le nombre d'utilisateurs, visent aussi les moteurs de recherche en ligne.
Un hébergeur stocke les informations que vous lui confiez, comme un hébergeur de sites internet ou un service de stockage en ligne.
Une plateforme en ligne est un hébergeur qui, en plus, diffuse ces informations au public à la demande de l'utilisateur : réseau social, plateforme de partage de vidéos, place de marché, site de petites annonces (article 3 du DSA). Un service qui ne diffuse des contenus que de manière mineure et accessoire, comme l'espace de commentaires d'un journal en ligne, n'est en principe pas une plateforme en ligne.
Les très grandes plateformes en ligne sont celles qui comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission européenne a désignées comme telles (article 33 du DSA).
Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « plateforme » pour désigner une plateforme en ligne.
L'article 24 du DSA appartient à une section du règlement consacrée aux plateformes en ligne. Or l'article 19 du DSA exclut de cette section les plus petites d'entre elles.
La présente section, à l'exception de son article 24, paragraphe 3, ne s'applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section, à l'exception de son article 24, paragraphe 3, ne s'applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu'il s'agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l'article 33.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s'applique aux fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l'article 33, indépendamment du fait qu'ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Au sens de la recommandation 2003/361/CE, une microentreprise emploie moins de 10 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan annuel qui n'excède pas 2 millions d'euros. Une petite entreprise emploie moins de 50 personnes, avec un plafond de 10 millions d'euros.
Les micro et petites plateformes sont en principe dispensées
Sauf pour répondre aux autorités
Aucune dispense pour les très grandes plateformes
En pratique, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et les grandes places de marché que vous utilisez au quotidien sont en principe soumis à l'ensemble de ces obligations.
Litiges et suspensions : deux séries de chiffres en plus
En plus des informations visées à l'article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants :
a) le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l'article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l'organe ;
b) le nombre de suspensions imposées au titre de l'article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.
Ces informations ne font pas l'objet d'un document séparé : elles s'ajoutent au rapport de transparence que la plateforme publie déjà au titre de l'article 15 du DSA. Pour savoir où trouver ce rapport, à quelle fréquence il paraît et comment le lire, reportez-vous à notre guide sur l'article 15 du DSA.
Les litiges soumis à un organisme de règlement extrajudiciaire
Si vous êtes en désaccord avec une décision de modération, vous pouvez soumettre le litige à un organisme de règlement extrajudiciaire certifié (article 21 du DSA). Le texte parle d'« organes » ; on parle couramment d'« organismes ». La plateforme doit publier quatre informations :
- le nombre de litiges transmis à ces organismes ;
- les résultats de ces litiges ;
- le délai médian des procédures, c'est-à-dire le délai en deçà duquel la moitié des procédures ont été menées à bien ;
- la proportion de litiges pour lesquels la plateforme a mis en œuvre la décision de l'organisme.
Ce dernier chiffre est important : ces organismes n'ont pas le pouvoir d'imposer aux parties une solution contraignante (article 21 du DSA). La proportion de décisions mises en œuvre montre donc dans quelle mesure, en pratique, la plateforme suit leurs décisions.
Les suspensions pour abus
L'article 23 du DSA permet à une plateforme, après un avertissement préalable, de suspendre temporairement certains utilisateurs qui abusent de ses services. Le rapport doit en indiquer le nombre, en distinguant trois cas :
- les utilisateurs qui publient fréquemment des contenus manifestement illicites : la plateforme suspend la fourniture de son service ;
- les personnes qui envoient fréquemment des signalements manifestement infondés : la plateforme suspend le traitement de leurs signalements ;
- les personnes qui déposent fréquemment des réclamations manifestement infondées : la plateforme suspend le traitement de leurs réclamations.
Ces chiffres sont présentés sous une forme agrégée : ils ne disent rien d'un litige ou d'un compte en particulier. L'observatoire des plateformes de Resolve Center reprend, plateforme par plateforme, les chiffres publiés sur les litiges soumis aux organismes de règlement extrajudiciaire, tels qu'ils figurent dans les rapports, sans commentaire.
Le nombre d'utilisateurs actifs, publié tous les six mois
Au plus tard le 17 février 2023 et au moins tous les six mois par la suite, les fournisseurs publient pour chaque plateforme en ligne ou chaque moteur de recherche en ligne, dans une section de leur interface en ligne accessible au public, des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l'Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois et conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés à l'article 33, paragraphe 3, lorsque ces actes délégués ont été adoptés.
Ce paragraphe s'applique depuis le 16 novembre 2022, avant le reste du DSA. Les plateformes et les moteurs de recherche ont dû publier un premier chiffre au plus tard le 17 février 2023, puis le mettre à jour au moins tous les six mois.
Le chiffre doit être publié sur le service lui-même, dans une partie accessible à tous, sans avoir à créer de compte. Le texte ne précise pas quelle page : il peut s'agir, par exemple, d'une page du centre d'aide ou du centre de transparence de la plateforme.
Le DSA parle de « destinataires actifs du service ». Selon l'article 3 du DSA, il s'agit des personnes qui ont fait appel à la plateforme, soit en lui demandant d'héberger des informations, par exemple en publiant un contenu, soit en étant exposées aux informations qu'elle héberge et diffuse sur son interface.
Ce n'est donc pas seulement le nombre de comptes inscrits : un visiteur qui consulte des contenus peut aussi être compté. Le chiffre ne porte que sur l'Union européenne, et il s'agit d'une moyenne mensuelle calculée sur les six derniers mois.
La méthode de calcul peut être précisée par un acte délégué de la Commission (article 33, paragraphe 3, du DSA). Dans l'attente, la Commission a publié dès janvier 2023 des orientations sur le calcul et la publication de ce chiffre. À notre connaissance, cet acte délégué n'avait pas encore été adopté à la date de mise à jour de ce guide.
Les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne communiquent au coordinateur pour les services numériques de l'État membre d'établissement et à la Commission, à leur demande et dans les meilleurs délais, les informations visées au paragraphe 2, mises à jour jusqu'au moment de la demande. Ledit coordinateur pour les services numériques ou la Commission peuvent demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé audit paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Les autorités ne se contentent donc pas du chiffre publié. Le coordinateur pour les services numériques du pays où la plateforme est établie, ainsi que la Commission, peuvent demander un chiffre à jour et des explications sur la façon dont il a été calculé.
Pourquoi ce chiffre compte : le seuil des 45 millions
Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l'État membre d'établissement a des raisons de considérer, sur la base des informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, qu'un fournisseur de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne atteint le seuil du nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l'Union fixé à l'article 33, paragraphe 1, il en informe la Commission.
Le nombre d'utilisateurs actifs n'est pas une simple statistique. L'article 33 du DSA fixe un seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union, soit environ 10 % de sa population. Une plateforme ou un moteur de recherche qui atteint ce seuil peut être désigné par la Commission européenne comme très grande plateforme en ligne ou très grand moteur de recherche en ligne.
Le chiffre publié au titre de l'article 24 du DSA est le point de départ de la désignation des très grandes plateformes.
Cette désignation déclenche des obligations renforcées, notamment :
Évaluer et réduire les risques systémiques
Se soumettre à un audit indépendant
Proposer un fil non personnalisé
Publier plus souvent et plus en détail
La désignation n'est pas automatique : c'est la Commission qui la décide. Elle tient à jour la liste des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche désignés.
Des modèles communs pour les rapports
La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d'autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 88.
Ce paragraphe ne vise que les chiffres du paragraphe 1, sur les litiges et les suspensions. Il ne concerne ni le nombre d'utilisateurs, ni la base de données de transparence.
La Commission a utilisé ce pouvoir, en même temps que celui que lui donne l'article 15 du DSA, en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2024/2835 du 4 novembre 2024. Ce texte fixe des modèles et des périodes communs pour les rapports de transparence, y compris pour les chiffres propres aux plateformes en ligne. Les plateformes présentent ainsi leurs données de la même manière, ce qui facilite les comparaisons. Le détail de ces modèles et de leur calendrier est présenté dans notre guide sur l'article 15 du DSA.
La base de données de transparence du DSA
Les fournisseurs de plateformes en ligne soumettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les décisions et les exposés des motifs visés à l'article 17, paragraphe 1, en vue de leur inclusion dans une base de données accessible au public, lisible par une machine, et gérée par la Commission. Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations soumises ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Lorsqu'une plateforme retire un contenu, en réduit la visibilité, suspend un compte ou restreint un paiement, elle doit vous en expliquer les raisons dans un exposé des motifs (article 17 du DSA). L'article 24 du DSA lui impose en plus de transmettre cette décision et ses motifs à la Commission européenne, sans aucune donnée personnelle.
La Commission les publie dans la base de données de transparence du DSA (DSA Transparency Database), ouverte le 26 septembre 2023. Seules les très grandes plateformes devaient l'alimenter au départ. Depuis le 17 février 2024, toutes les plateformes en ligne y sont tenues, à l'exception des micro et petites entreprises.
Pour la première fois, les décisions de modération de nombreuses plateformes sont consultables, une par une, au même endroit.
Ce que vous y trouvez
Une fiche par décision de modération
Chaque fiche correspond à un exposé des motifs et indique notamment :
- la plateforme et la date de la décision ;
- le type de restriction : visibilité du contenu, compte, service, paiement ;
- le fondement : contenu illicite au regard de la loi, ou contenu contraire aux conditions générales, avec la règle invoquée ;
- la catégorie de contenu concernée et son type : texte, image, vidéo, produit… ;
- les pays concernés par la restriction ;
- l'origine de la décision : signalement, signaleur de confiance ou initiative de la plateforme ;
- si le contenu a été détecté et si la décision a été prise par des moyens automatisés ;
- une description des faits et circonstances.
Un tableau de bord
Des données téléchargeables
Comment la consulter
À quoi elle sert
La base permet à chacun de voir concrètement comment les plateformes modèrent : quels motifs reviennent le plus souvent, quelles restrictions sont appliquées, quelle part des décisions est automatisée, à la suite de quels signalements. Elle complète le rapport de transparence, qui donne des totaux sur une période, par une vue décision par décision. Chercheurs, journalistes, autorités et utilisateurs peuvent ainsi vérifier, compter et comparer.
Pas de données personnelles. Les plateformes doivent veiller à ce que les fiches ne contiennent aucune donnée personnelle : ni votre nom, ni votre identifiant. La base n'est donc pas conçue pour retrouver votre propre décision à partir de votre nom ou de votre compte, et elle ne remplace pas l'exposé des motifs que la plateforme doit vous adresser.
Des informations déclarées. Les fiches sont rédigées et transmises par les plateformes. Leur niveau de détail dépend de ce que chaque plateforme y inscrit.
Une recherche limitée dans le temps. Selon la politique de conservation de la base, une fiche reste accessible dans la recherche pendant six mois (180 jours). Elle reste ensuite disponible dans les fichiers téléchargeables, conservés pendant cinq ans.
Un périmètre limité. Seules les plateformes en ligne soumises à l'article 24 du DSA alimentent la base : les micro et petites plateformes et les hébergeurs qui ne sont pas des plateformes n'y figurent pas.
Ce que vous pouvez en tirer
Les informations de l'article 24 du DSA ne parlent pas de votre cas. Elles peuvent pourtant vous aider à comprendre votre situation et à préparer une contestation.
Situer votre décision dans un ensemble
Mesurer la place de l'automatisation
Connaître les suites des recours extérieurs
Ces éléments peuvent nourrir une réclamation auprès de la plateforme (article 20 du DSA) ou un recours devant un organisme de règlement extrajudiciaire (article 21 du DSA), à condition de les présenter comme un contexte et non comme une preuve.
Un exemple concret
Vous vendez des objets d'occasion sur une place de marché. L'une de vos annonces est retirée. L'exposé des motifs indique « produit non conforme » et précise que la décision a été prise de manière entièrement automatisée. Avant de rédiger votre réclamation, vous consultez la base de données de transparence. Selon la façon dont vous utilisez ce que vous y trouvez, votre réclamation sera plus ou moins solide.
- L'annonce et la décision ne sont pas identifiées
- La base est anonymisée : ne pas y retrouver « sa » décision ne prouve rien
- Un volume global est présenté comme une preuve dans votre cas
- Aucun élément sur le produit, aucune demande précise
- Décision identifiée
- Chiffres cités avec la source, les filtres et la période
- Pièces du dossier qui portent sur le produit lui-même
- Demande précise, fondée sur le DSA
Les données de la base ne suffisent pas à démontrer que le retrait de votre annonce est injustifié : ce sont vos pièces qui le feront. Mais elles montrent la place de l'automatisation dans ce type de décisions et donnent du poids à votre demande d'examen humain.
Questions fréquentes sur l'article 24 du DSA
L'article 15 du DSA impose à presque tous les services en ligne un rapport de transparence sur leur modération. L'article 24 du DSA ajoute des obligations propres aux plateformes en ligne : des chiffres sur les litiges et les suspensions dans ce rapport, la publication du nombre d'utilisateurs actifs et la transmission des décisions de modération à la base de données de la Commission. Le détail du rapport est présenté dans notre guide sur l'article 15 du DSA.
Pas à partir de votre nom ou de votre compte : les fiches ne doivent contenir aucune donnée personnelle (article 24, paragraphe 5, du DSA). La base sert à observer la modération dans son ensemble. Pour votre cas, c'est l'exposé des motifs que la plateforme doit vous adresser qui fait foi (article 17 du DSA).
Sur le service lui-même, dans une section accessible au public (article 24, paragraphe 2, du DSA). Le texte ne fixe pas la page exacte : cherchez dans le centre d'aide, le centre de transparence ou les informations légales de la plateforme, par exemple avec les mots « destinataires actifs » ou « DSA ». Le chiffre est mis à jour au moins tous les six mois.
Non. Le seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union est fixé par l'article 33 du DSA, mais c'est la Commission européenne qui désigne les très grandes plateformes. Le chiffre publié au titre de l'article 24 du DSA lui sert de point de départ, et le coordinateur pour les services numériques compétent l'informe s'il estime que le seuil est atteint (article 24, paragraphe 4, du DSA).
En principe non. L'article 19 du DSA dispense les micro et petites entreprises des obligations de l'article 24 du DSA, avec une exception : elles doivent communiquer leur nombre d'utilisateurs actifs aux autorités qui le demandent (article 24, paragraphe 3, du DSA). La dispense ne s'applique jamais à une plateforme désignée comme très grande plateforme.
Elle contient les décisions et exposés des motifs que les plateformes en ligne soumises à l'article 24 du DSA doivent transmettre. Les micro et petites plateformes et les hébergeurs qui ne sont pas des plateformes n'y figurent pas. Par ailleurs, la recherche en ligne ne porte que sur les six derniers mois ; les données plus anciennes restent disponibles dans les fichiers téléchargeables.
Pas une par une. La plateforme publie des chiffres agrégés dans son rapport de transparence : nombre de litiges, résultats, délai médian et proportion de décisions mises en œuvre (article 24, paragraphe 1, du DSA). Les organismes certifiés rendent en outre compte chaque année de leur activité au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés (article 21 du DSA). L'observatoire des plateformes reprend les chiffres publiés par les plateformes.
Ce que prévoit l'article 24 du DSA
Guides liés
Texte officiel et sources
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)
- Règlement d'exécution (UE) 2024/2835 de la Commission du 4 novembre 2024 établissant des modèles pour les rapports de transparence
- Recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
- Base de données de transparence du DSA, Commission européenne
- Politique de conservation des données de la base de données de transparence du DSA, Commission européenne
- Lancement de la base de données de transparence du DSA, Commission européenne, 26 septembre 2023
- Orientations sur l'obligation de publier le nombre d'utilisateurs actifs, Commission européenne
- Liste des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche désignés, Commission européenne
Articles
- Article 3 du DSA : définitions
- Article 15 du DSA : obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Article 17 du DSA : exposé des motifs
- Article 19 du DSA : exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Article 20 du DSA : système interne de traitement des réclamations
- Article 21 du DSA : règlement extrajudiciaire des litiges
- Article 23 du DSA : mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Article 33 du DSA : très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 42 du DSA : obligations en matière de rapports de transparence
- Article 53 du DSA : droit d'introduire une plainte
- Article 93 du DSA : entrée en vigueur et application