Article 15 du DSA :
Comprendre les rapports de transparence des plateformes
Combien de contenus une plateforme retire-t-elle ? Combien de réclamations reçoit-elle, et combien de ses décisions annule-t-elle ? L'article 15 du DSA (Digital Services Act) oblige les services en ligne à publier, au moins une fois par an, un rapport de transparence sur leur modération des contenus. Voici ce qu'il contient, où le trouver et comment l'utiliser.
- 01Ce que l'article 15 du DSA impose
- 02Qui est concerné ?
- 03Ce que contient un rapport de transparence
- 04Les informations supplémentaires des plateformes en ligne
- 05Les obligations renforcées des très grandes plateformes
- 06Un format commun et un calendrier harmonisé
- 07Où trouver les rapports de transparence
- 08Ce que les rapports peuvent vous apporter
- 09Un exemple concret
- 10Questions fréquentes sur l'article 15 du DSA
- La plupart des services en ligne doivent publier, au moins une fois par an, un rapport de transparence sur leur modération des contenus ; les très grandes plateformes publient tous les six mois.
- Ce rapport chiffre notamment les injonctions des autorités, les signalements reçus, les mesures prises de la propre initiative de la plateforme, les réclamations, les décisions annulées et le recours aux outils automatisés.
- Les plateformes en ligne y ajoutent des données sur les litiges soumis aux organismes de règlement extrajudiciaire et sur les suspensions.
- Ces chiffres ne parlent pas de votre cas, mais ils vous aident à comprendre comment la plateforme modère et à étayer une réclamation.
Ce que l'article 15 du DSA impose
Lorsqu'une plateforme retire un contenu ou suspend un compte, l'article 17 du DSA l'oblige à vous expliquer sa décision. L'article 15 du DSA regarde la modération sous un autre angle : non plus décision par décision, mais dans son ensemble.
Il oblige les fournisseurs de services en ligne à publier, au moins une fois par an, un rapport de transparence sur leurs activités de modération des contenus. Ce rapport doit être public, clair, facilement compréhensible et publié dans un format lisible par une machine, c'est-à-dire exploitable par des outils d'analyse.
La modération ne se juge pas seulement au cas par cas : elle se mesure aussi en chiffres.
Ces rapports permettent aux utilisateurs, aux chercheurs, aux journalistes et aux autorités de savoir combien de contenus sont retirés, pour quels motifs, par quels moyens, et ce que deviennent les contestations. Le considérant 49 du DSA rattache cette obligation à un objectif de transparence et de responsabilité des fournisseurs.
Qui est concerné ?
L'article 15 du DSA s'adresse à tous les fournisseurs de services intermédiaires, avec une exception pour les plus petits d'entre eux.
Le DSA parle de fournisseurs de services intermédiaires. La notion regroupe trois catégories de services.
Le « simple transport » achemine les informations sans les stocker durablement : accès à internet, réseaux privés virtuels (VPN), services de noms de domaine.
La « mise en cache » stocke temporairement des informations pour accélérer leur transmission, comme les réseaux de diffusion de contenus.
L'« hébergement » stocke les contenus que vous lui confiez : réseaux sociaux, plateformes vidéo, places de marché, mais aussi hébergeurs de sites internet et services de stockage en ligne. Les plateformes en ligne sont des hébergeurs qui, en plus, diffusent ces contenus au public.
Pour simplifier la lecture, ce guide parle le plus souvent de « plateforme ». Certaines informations ne concernent toutefois que les hébergeurs, les plateformes en ligne ou les très grandes plateformes : le guide le précise à chaque fois.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l'article 33 du présent règlement.
Une petite entreprise, au sens de cette recommandation, emploie moins de 50 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan annuel qui n'excède pas 10 millions d'euros. Ces structures sont dispensées de rapport de transparence, sauf si elles ont été désignées comme très grandes plateformes en ligne. En pratique, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et les grandes places de marché que vous utilisez au quotidien sont en principe soumis à l'obligation.
Ce que contient un rapport de transparence
Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d'une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas :
a) pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre d'injonctions reçues des autorités des États membres, y compris les injonctions émises conformément aux articles 9 et 10, classées par type de contenu illicite concerné, l'État membre qui a émis l'injonction et le délai médian nécessaire pour informer de sa réception l'autorité qui a émis l'injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l'injonction, et pour donner suite à l'injonction ;
b) pour les fournisseurs de services d'hébergement, le nombre de notifications soumises conformément à l'article 16, classées par type de contenu présumé illicite concerné, le nombre de notifications soumises par les signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l'action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, le nombre de notifications traitées de manière automatisée et le délai médian nécessaire pour entreprendre l'action ;
c) pour les fournisseurs de services intermédiaires, des informations utiles et compréhensibles sur les activités de modération des contenus auxquelles se sont livrés les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l'utilisation d'outils automatisés, les mesures prises pour dispenser une formation et une assistance aux personnes chargées de la modération des contenus, le nombre et le type de mesures prises qui affectent la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité des informations fournies par les destinataires du service et sur la capacité des destinataires à fournir des informations par l'intermédiaire du service, ainsi que d'autres restrictions connexes du service ; les informations communiquées sont classées par type de contenu illicite ou d'infraction aux conditions générales du fournisseur de services, par méthode de détection et par type de restrictions appliquées ;
d) pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre de réclamations reçues par l'intermédiaire des systèmes internes de traitement des réclamations conformément aux conditions générales du fournisseur et, en outre, pour les fournisseurs de plateformes en ligne, conformément à l'article 20, le fondement de ces réclamations, les décisions prises concernant ces réclamations, le délai médian nécessaire pour prendre ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées ;
e) tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération des contenus, y compris une description qualitative, une indication des objectifs précis, des indicateurs de la précision et du taux d'erreur possible des moyens automatisés utilisés pour atteindre ces objectifs, et les éventuelles mesures de sauvegarde appliquées.
Le texte est dense. Les cinq points qu'il énumère correspondent à cinq questions simples.
Que demandent les autorités ?
Que deviennent les signalements ?
Que modère la plateforme d'elle-même ?
Que deviennent les contestations ?
Quelle place pour les machines ?
Le texte précise « selon le cas » : chaque fournisseur ne renseigne que les points qui correspondent à son activité. Un service d'accès à internet, par exemple, ne reçoit pas de signalements au sens de l'article 16 du DSA.
Les informations supplémentaires des plateformes en ligne
En plus des informations visées à l'article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants :
a) le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l'article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l'organe ;
b) le nombre de suspensions imposées au titre de l'article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.
Les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux ou les places de marché, doivent compléter leur rapport sur deux points.
Les litiges soumis à un organisme indépendant
Les suspensions pour abus
L'article 24 du DSA impose aussi aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche de publier, au moins tous les six mois, le nombre moyen de leurs utilisateurs actifs par mois dans l'Union. C'est ce chiffre qui permet de savoir si un service dépasse le seuil des très grandes plateformes.
Les obligations renforcées des très grandes plateformes
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l'article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d'application visée à l'article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.
Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont ceux qui comptent en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union et que la Commission européenne a désignés comme tels (article 33 du DSA). Pour eux, l'article 42 du DSA renforce l'obligation sur plusieurs points.
Un rapport tous les six mois
Les moyens humains consacrés à la modération
La précision des outils automatisés, langue par langue
Le nombre d'utilisateurs dans chaque pays
Ces rapports doivent être publiés dans au moins une des langues officielles des États membres. La Commission tient à jour la liste des services désignés.
Un format commun et un calendrier harmonisé
La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d'autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article, y compris des périodes harmonisées pour l'établissement des rapports. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 88.
Pendant les premières années d'application du DSA, chaque plateforme présentait ses chiffres à sa manière et sur ses propres périodes, ce qui rendait les comparaisons difficiles. La Commission a donc adopté le règlement d'exécution (UE) 2024/2835 du 4 novembre 2024, qui fixe des modèles communs.
Des modèles identiques pour tous
Des périodes communes
Une publication dans les deux mois
Les fournisseurs collectent leurs données selon ces modèles depuis le 1er juillet 2025. Les premiers rapports harmonisés ont été publiés au début de l'année 2026.
Où trouver les rapports de transparence
L'article 15 du DSA exige que les rapports soient publics et facilement accessibles, mais ne dit pas où les publier. Vous les trouverez en général à l'un de ces endroits.
Sur le site de la plateforme
Sur le site de la Commission européenne
Sur l'observatoire des plateformes de Resolve Center
Ce que les rapports peuvent vous apporter
Un rapport de transparence peut sembler réservé aux spécialistes. Pourtant, quelques chiffres suffisent à éclairer votre situation.
Comprendre comment la plateforme modère
Savoir si une réclamation a des chances d'aboutir
Mesurer la place de l'humain
Connaître les suites des recours extérieurs
Un rapport de transparence ne contient aucune donnée sur votre compte ni sur votre contenu. Il ne prouve pas que la décision prise à votre égard est erronée : ce sont les éléments de votre dossier qui le feront. Utilisez ces chiffres comme un éclairage, en citant toujours la plateforme, le rapport et la période dont ils proviennent.
Comparez aussi les plateformes avec prudence : leur taille, leurs services et leurs méthodes de détection diffèrent. Les modèles harmonisés applicables depuis 2025 rendent toutefois les comparaisons plus fiables.
Un exemple concret
Le compte que vous utilisez pour votre activité de création sur un réseau social est suspendu. L'exposé des motifs indique que la décision fait suite à une détection automatisée. Avant de rédiger votre réclamation, vous consultez le rapport de transparence de la plateforme. Selon la façon dont vous utilisez ses chiffres, ils renforceront votre réclamation ou la desserviront.
- La décision contestée n'est pas identifiée
- Les chiffres ne sont ni précis ni sourcés
- Des chiffres globaux sont présentés comme une preuve dans votre cas
- Aucune demande précise
- Décision identifiée
- Chiffres cités avec leur source et leur période
- Chiffres utilisés comme contexte, à côté des éléments du dossier
- Demande précise, fondée sur le DSA
Les chiffres du rapport ne suffisent pas à démontrer que votre suspension est injustifiée. Mais ils rappellent que la détection automatisée peut se tromper, et donnent du poids à votre demande d'examen humain.
Questions fréquentes sur l'article 15 du DSA
Presque toutes. Seules les micro et petites entreprises en sont dispensées, à condition de ne pas avoir été désignées comme très grandes plateformes en ligne (article 15, paragraphe 2, du DSA). Les très grandes plateformes, elles, doivent publier un rapport au moins tous les six mois (article 42 du DSA).
Non. Il présente des chiffres agrégés sur une période donnée, sans données personnelles. Pour votre cas, c'est l'exposé des motifs qui doit vous expliquer la décision prise à votre égard (article 17 du DSA).
Au moins une fois par an pour la plupart des fournisseurs (article 15, paragraphe 1, du DSA), et au moins tous les six mois pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche (article 42, paragraphe 1, du DSA). Depuis le règlement d'exécution (UE) 2024/2835, les périodes sont communes : l'année civile, ou les deux semestres de l'année pour les très grandes plateformes. Les rapports doivent être publiés dans les deux mois qui suivent la fin de la période.
C'est une décision de modération sur laquelle la plateforme est revenue après une réclamation : contenu rétabli, compte réactivé, restriction levée. L'article 15, paragraphe 1, point d), du DSA impose d'en publier le nombre.
Pas nécessairement. L'article 15 du DSA ne fixe pas de langue. Les très grandes plateformes doivent publier leurs rapports dans au moins une des langues officielles des États membres (article 42, paragraphe 2, du DSA), ce qui peut être l'anglais. Les modèles harmonisés facilitent toutefois la lecture des chiffres, quelle que soit la langue.
Les rapports sont publiés sous la responsabilité de chaque fournisseur. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche font en outre l'objet, au moins une fois par an, d'un audit indépendant sur le respect de leurs obligations au titre du DSA (article 37 du DSA). Le respect de l'article 15 du DSA est surveillé par les coordinateurs pour les services numériques et, pour les très grandes plateformes, par la Commission européenne.
Oui, à condition d'en indiquer la source et la période, et de les présenter comme un éclairage plutôt que comme une preuve. Ils sont surtout utiles pour appuyer une demande d'examen humain, dans une réclamation interne (article 20 du DSA) ou devant un organisme de règlement extrajudiciaire (article 21 du DSA).
Ce que l'article 15 du DSA impose à la plateforme
Guides liés
Texte officiel et sources
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)
- Règlement d'exécution (UE) 2024/2835 de la Commission du 4 novembre 2024 établissant des modèles pour les rapports de transparence
- Recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
- Rapports de transparence des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche, Commission européenne
- Base de données de transparence du DSA, Commission européenne
- Liste des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche désignés, Commission européenne
Articles
- Articles 9 et 10 du DSA : injonctions d'agir contre des contenus illicites et de fournir des informations
- Article 16 du DSA : mécanismes de notification et d'action
- Article 17 du DSA : exposé des motifs
- Article 20 du DSA : système interne de traitement des réclamations
- Article 21 du DSA : règlement extrajudiciaire des litiges
- Article 22 du DSA : signaleurs de confiance
- Article 23 du DSA : mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Article 24 du DSA : obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Article 33 du DSA : très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 37 du DSA : audit indépendant
- Article 42 du DSA : obligations en matière de rapports de transparence des très grandes plateformes
- Article 53 du DSA : droit d'introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques