Article 9 du DSA :
Comprendre les injonctions d'agir contre un contenu illicite
« Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays en raison d'une demande légale. » Derrière ce type de message se trouve souvent une injonction : un ordre adressé à une plateforme par un juge ou par une autorité administrative. L'article 9 du DSA (Digital Services Act) fixe ce que cette injonction doit contenir, ce que la plateforme doit faire lorsqu'elle la reçoit et ce qu'elle doit vous dire si votre contenu est visé. Voici comment cela fonctionne et quels sont vos recours.
- 01Ce que l'article 9 du DSA prévoit
- 02Injonction, contenu illicite, services intermédiaires : en clair
- 03Qui peut émettre une injonction ?
- 04Ce que l'injonction doit contenir
- 05Le circuit d'une injonction
- 06Votre droit d'être informé
- 07Contester : l'injonction ou la décision de la plateforme ?
- 08En pratique : votre contenu est bloqué « suite à une demande légale »
- 09Un exemple concret
- 10Questions fréquentes sur l'article 9 du DSA
- Une injonction d'agir est un ordre, émis par une autorité judiciaire ou administrative d'un État membre, de retirer ou de bloquer un ou plusieurs contenus illicites précis.
- L'article 9 du DSA ne donne à aucune autorité le pouvoir d'ordonner un retrait : ce pouvoir doit exister dans une autre loi, européenne ou nationale. Il encadre la forme de l'injonction et ce qui suit sa réception.
- Le fournisseur qui reçoit l'injonction doit informer l'autorité de la suite qu'il y donne et, au plus tard au moment où il agit, informer la personne dont le contenu est visé.
- Cette information comprend un exposé des motifs, les possibilités de recours et la portée territoriale de l'injonction. C'est l'injonction elle-même qu'il faut contester, par les voies de recours indiquées.
Ce que l'article 9 du DSA prévoit
La plupart des contenus retirés d'une plateforme le sont à l'initiative de la plateforme elle-même, parce qu'elle les juge contraires à ses conditions générales ou à la loi. Mais un contenu peut aussi être retiré ou bloqué parce qu'une autorité publique l'a ordonné : un juge saisi par une personne diffamée, par exemple, ou une autorité administrative chargée de faire respecter une loi.
Avant le DSA, ces ordres arrivaient aux plateformes sous des formes très variées, selon le pays et l'autorité. L'article 9 du DSA fixe un cadre commun à toute l'Union européenne.
Dès réception d'une injonction d'agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l'Union ou du droit national conforme au droit de l'Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe dans les meilleurs délais l'autorité qui a émis l'injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l'injonction, de la suite éventuelle donnée à l'injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à l'injonction.
L'article 9 du DSA ne dit pas qui peut ordonner un retrait. Il dit comment l'ordre doit être formulé, transmis et suivi, et ce que la personne concernée doit savoir.
Trois éléments du texte méritent d'être soulignés. L'injonction vise des éléments spécifiques de contenu : elle ne peut pas demander de surveiller l'ensemble d'un service. Elle doit être fondée sur le droit de l'Union ou sur un droit national conforme au droit de l'Union. Enfin, le fournisseur doit dire à l'autorité si et quand il a agi.
L'article 10 du DSA prévoit un mécanisme voisin pour un autre type d'ordre : l'injonction de fournir des informations sur un ou plusieurs utilisateurs, par exemple pour identifier l'auteur d'un contenu.
Injonction, contenu illicite, services intermédiaires : en clair
L'injonction d'agir
Le contenu illicite
Les services intermédiaires
Le DSA appelle « services intermédiaires » les services qui transmettent ou stockent des contenus fournis par d'autres. Il en distingue trois sortes : le simple transport, comme un fournisseur d'accès à internet ; la mise en cache, qui conserve temporairement des contenus pour accélérer leur transmission ; et l'hébergement, qui stocke les contenus de ses utilisateurs.
Les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les plateformes vidéo ou les places de marché, sont des hébergeurs qui diffusent en plus ces contenus au public. Pour simplifier, ce guide parle de « plateforme », mais l'article 9 du DSA concerne tous ces services.
Qui peut émettre une injonction ?
L'article 9 du DSA vise les injonctions émises par les « autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes ». Il ne désigne pas lui-même ces autorités et ne leur attribue aucun pouvoir nouveau.
Une autorité judiciaire
Une autorité administrative
Sur une base légale existante
Ce que l'injonction doit contenir
Le paragraphe 2 de l'article 9 du DSA oblige les États membres à veiller à ce que chaque injonction transmise à un fournisseur remplisse des conditions minimales. Elles permettent au fournisseur de savoir exactement quoi faire, et à la personne concernée de comprendre la mesure et de la contester.
Lorsqu'une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu'elle remplisse au minimum les conditions suivantes :
a) ladite injonction comprend les éléments suivants :
i) une référence à la base juridique au titre du droit de l'Union ou du droit national pour l'injonction ;
ii) un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent un contenu illicite, en référence à une ou plusieurs dispositions spécifiques du droit de l'Union ou du droit national conforme au droit de l'Union ;
iii) des informations permettant d'identifier l'autorité d'émission ;
iv) des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d'identifier et de localiser le contenu illicite concerné, telles qu'un ou plusieurs URL exacts et, si nécessaire, des informations supplémentaires ;
v) des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services intermédiaires et le destinataire du service ayant fourni le contenu ;
vi) le cas échéant, des informations sur l'autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions ;
b) le champ d'application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l'Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif ;
c) ladite injonction est transmise dans l'une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l'autorité qui a émis l'injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l'article 11 ; lorsque l'injonction n'est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l'injonction peut être transmise dans la langue de l'autorité qui l'a émise, à condition qu'elle soit accompagnée d'une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Concrètement, l'injonction doit comporter au moins les éléments suivants.
La base juridique
Un exposé des motifs
L'identité de l'autorité
La localisation précise du contenu
Les voies de recours
L'autorité à informer, le cas échéant
Une portée territoriale limitée
La bonne langue, au bon endroit
Le circuit d'une injonction
Une fois émise, l'injonction suit un parcours précis, qui associe le fournisseur, l'autorité et les coordinateurs pour les services numériques, chargés de veiller à l'application du DSA dans chaque État membre.
L'autorité qui a émis l'injonction ou, le cas échéant, l'autorité spécifiée dans l'injonction, transmet l'injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l'État membre de l'autorité d'émission.
Après avoir reçu l'injonction de l'autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l'État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l'injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l'intermédiaire du système établi conformément à l'article 85.
L'autorité envoie l'injonction au fournisseur
Le fournisseur informe l'autorité de la suite donnée
L'autorité transmet le dossier à son coordinateur
Le coordinateur partage une copie avec les autres
La personne concernée est informée
Votre droit d'être informé
Si votre contenu est visé par une injonction, le fournisseur ne peut pas se contenter de le faire disparaître sans explication.
Au plus tard lorsqu'une suite est donnée à l'injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l'autorité d'émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l'injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et une description du champ d'application territorial de l'injonction, conformément au paragraphe 2.
Le fournisseur doit donc vous communiquer trois informations.
Pourquoi
Comment contester
Où
Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.
Contester : l'injonction ou la décision de la plateforme ?
Pour contester efficacement, il faut d'abord savoir qui a pris la décision. Lorsqu'une plateforme exécute une injonction, la décision vient de l'autorité, pas de la plateforme.
- Vous êtes informé au titre de l'article 9 du DSA
- L'article 17 du DSA sur l'exposé des motifs ne s'applique pas (article 17, paragraphe 5, du DSA)
- La contestation porte sur l'injonction elle-même, par les voies de recours qu'elle indique, en général devant le juge ou l'autorité du pays qui l'a émise
- Elle doit vous en donner les motifs (article 17 du DSA)
- Vous pouvez contester par la réclamation interne (article 20 du DSA), ou auprès d'un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges certifié (article 21 du DSA), ou devant le juge
La frontière n'est pas toujours nette. Si la plateforme va plus loin que ce que l'injonction demande, par exemple en supprimant votre compte entier alors que l'injonction ne visait qu'une publication, ou en retirant le contenu dans le monde entier alors que l'injonction ne visait qu'un pays, cette mesure supplémentaire est en principe sa propre décision. Elle relève alors des règles applicables aux décisions de modération.
On conteste une injonction devant l'autorité ou le juge compétent. On conteste une décision de la plateforme auprès de la plateforme, d'un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges ou du juge.
En pratique : votre contenu est bloqué « suite à une demande légale »
Les plateformes utilisent des formules variées : « demande légale », « obligation légale », « décision de justice », « restriction en raison d'une loi locale ». Voici comment réagir.
Conservez tout
Vérifiez les trois informations
Demandez les informations manquantes
Identifiez qui a décidé
Respectez les délais de recours
Si la plateforme ne répond pas ou refuse de vous communiquer les informations prévues par l'article 9 du DSA, vous pouvez introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques de votre pays (article 53 du DSA). La Commission européenne publie la liste des coordinateurs de tous les États membres.
Un exemple concret
Vous avez publié sur un réseau social une vidéo dans laquelle vous critiquez un commerçant de votre ville. Quelques semaines plus tard, vous recevez une notification : « Votre vidéo n'est plus disponible en France en raison d'une demande légale. » Aucune autre explication. Vous voulez comprendre et, peut-être, contester. Selon la façon dont vous écrivez à la plateforme, la réponse sera plus ou moins utile.
- La vidéo et la notification ne sont pas identifiées
- La plateforme n'a peut-être fait qu'exécuter une injonction
- Aucune demande précise à laquelle elle peut répondre
- Contenu, compte et date identifiés
- Demande fondée sur le bon article, sans présumer de l'origine de la mesure
- Questions précises, utiles pour décider d'un recours
Le message pertinent ne demande pas à la plateforme de désobéir à une décision d'autorité. Il demande les informations qui permettront de contester au bon endroit : devant l'autorité ou le juge qui a émis l'injonction, ou par les recours contre une décision de la plateforme si c'est elle qui a décidé.
Questions fréquentes sur l'article 9 du DSA
Non. Elle doit vous informer de l'injonction et de la suite qui lui est donnée, au plus tard au moment où elle agit (article 9, paragraphe 5, du DSA). L'autorité peut toutefois fixer un autre moment dans son injonction, par exemple pour les besoins d'une enquête pénale.
L'injonction doit permettre d'identifier l'autorité qui l'a émise. L'article 9, paragraphe 5, du DSA ne cite pas expressément l'identité de l'autorité parmi les informations à vous communiquer, mais vous devez recevoir les possibilités de recours, qui permettent en pratique de savoir devant qui contester.
Si la plateforme s'est contentée d'exécuter l'injonction, une réclamation interne (article 20 du DSA) ne permet pas d'annuler l'injonction : c'est elle qu'il faut contester, par les voies de recours qu'elle indique. Si la plateforme est allée plus loin que l'injonction, cette mesure supplémentaire peut être contestée comme une décision de modération.
Non. Un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges certifié (article 21 du DSA) examine les décisions prises par les plateformes, pas les décisions des juges ou des autorités. Il peut en revanche être saisi d'une mesure que la plateforme a prise d'elle-même, au-delà de ce que l'injonction demandait.
Oui, si la loi de ce pays ou le droit de l'Union le lui permet. Le DSA impose toutefois que la portée territoriale de l'injonction soit limitée à ce qui est strictement nécessaire. Un contenu jugé illicite dans un seul pays peut ainsi n'être bloqué que dans ce pays.
L'obligation d'exécuter une injonction découle de la loi sur laquelle elle est fondée, pas de l'article 9 du DSA. Celui-ci impose au fournisseur d'informer l'autorité de la suite qu'il donne à l'injonction, en précisant si et quand il a agi, et d'informer la personne concernée.
Oui. L'article 9 du DSA s'applique à tous les fournisseurs de services intermédiaires, quelle que soit leur taille : fournisseurs d'accès à internet, hébergeurs, plateformes en ligne et moteurs de recherche.
Dans ses rapports de transparence. Les fournisseurs doivent y indiquer le nombre d'injonctions reçues, par type de contenu illicite et par État membre, ainsi que le délai médian pour y donner suite (article 15 du DSA). L'observatoire des plateformes reprend une partie de ces chiffres.
Ce que l'article 9 du DSA prévoit
Guides liés
Texte officiel et sources
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)
- Règlement (UE) 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne
- Liste des coordinateurs pour les services numériques des États membres, Commission européenne
Articles
- Article 3, point h), du DSA : définition du contenu illicite
- Article 10 du DSA : injonctions de fournir des informations
- Article 11 du DSA : points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Article 12 du DSA : points de contact pour les destinataires du service
- Article 15 du DSA : rapports de transparence
- Article 17 du DSA : exposé des motifs
- Article 20 du DSA : système interne de traitement des réclamations
- Article 21 du DSA : règlement extrajudiciaire des litiges
- Article 53 du DSA : droit d'introduire une plainte