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⚖️ Guide DSA

Article 9 du DSA :
Comprendre les injonctions d'agir contre un contenu illicite

« Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays en raison d'une demande légale. » Derrière ce type de message se trouve souvent une injonction : un ordre adressé à une plateforme par un juge ou par une autorité administrative. L'article 9 du DSA (Digital Services Act) fixe ce que cette injonction doit contenir, ce que la plateforme doit faire lorsqu'elle la reçoit et ce qu'elle doit vous dire si votre contenu est visé. Voici comment cela fonctionne et quels sont vos recours.

Article 9 du règlement (UE) 2022/2065
Applicable depuis le 17 février 2024
Mise à jour le 22 octobre 2026
Lecture : 10 minutes
À retenir en 30 secondes
  • Une injonction d'agir est un ordre, émis par une autorité judiciaire ou administrative d'un État membre, de retirer ou de bloquer un ou plusieurs contenus illicites précis.
  • L'article 9 du DSA ne donne à aucune autorité le pouvoir d'ordonner un retrait : ce pouvoir doit exister dans une autre loi, européenne ou nationale. Il encadre la forme de l'injonction et ce qui suit sa réception.
  • Le fournisseur qui reçoit l'injonction doit informer l'autorité de la suite qu'il y donne et, au plus tard au moment où il agit, informer la personne dont le contenu est visé.
  • Cette information comprend un exposé des motifs, les possibilités de recours et la portée territoriale de l'injonction. C'est l'injonction elle-même qu'il faut contester, par les voies de recours indiquées.
01 — Le principe

Ce que l'article 9 du DSA prévoit

La plupart des contenus retirés d'une plateforme le sont à l'initiative de la plateforme elle-même, parce qu'elle les juge contraires à ses conditions générales ou à la loi. Mais un contenu peut aussi être retiré ou bloqué parce qu'une autorité publique l'a ordonné : un juge saisi par une personne diffamée, par exemple, ou une autorité administrative chargée de faire respecter une loi.

Avant le DSA, ces ordres arrivaient aux plateformes sous des formes très variées, selon le pays et l'autorité. L'article 9 du DSA fixe un cadre commun à toute l'Union européenne.

L'article 9 du DSA ne dit pas qui peut ordonner un retrait. Il dit comment l'ordre doit être formulé, transmis et suivi, et ce que la personne concernée doit savoir.

Trois éléments du texte méritent d'être soulignés. L'injonction vise des éléments spécifiques de contenu : elle ne peut pas demander de surveiller l'ensemble d'un service. Elle doit être fondée sur le droit de l'Union ou sur un droit national conforme au droit de l'Union. Enfin, le fournisseur doit dire à l'autorité si et quand il a agi.

L'article 10 du DSA prévoit un mécanisme voisin pour un autre type d'ordre : l'injonction de fournir des informations sur un ou plusieurs utilisateurs, par exemple pour identifier l'auteur d'un contenu.

02 — Les notions

Injonction, contenu illicite, services intermédiaires : en clair

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L'injonction d'agir

C'est un ordre émis par une autorité publique, judiciaire ou administrative, qui demande au fournisseur d'agir contre un ou plusieurs contenus précis : les retirer, les rendre inaccessibles, ou les bloquer dans un ou plusieurs pays, par exemple. Ce n'est pas un simple signalement : l'autorité exerce un pouvoir que la loi lui donne.
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Le contenu illicite

Au sens du DSA, est illicite toute information qui n'est pas conforme au droit de l'Union ou au droit d'un État membre (article 3, point h), du DSA). Ce qui est illicite dépend donc de la loi applicable : un contenu peut être illicite dans un pays et pas dans un autre.
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Les services intermédiaires

L'article 9 du DSA ne vise pas seulement les plateformes. Il s'applique à tous les fournisseurs de services intermédiaires, quelle que soit leur taille.
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La notion de « service intermédiaire »

Le DSA appelle « services intermédiaires » les services qui transmettent ou stockent des contenus fournis par d'autres. Il en distingue trois sortes : le simple transport, comme un fournisseur d'accès à internet ; la mise en cache, qui conserve temporairement des contenus pour accélérer leur transmission ; et l'hébergement, qui stocke les contenus de ses utilisateurs.

Les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les plateformes vidéo ou les places de marché, sont des hébergeurs qui diffusent en plus ces contenus au public. Pour simplifier, ce guide parle de « plateforme », mais l'article 9 du DSA concerne tous ces services.

03 — Les autorités

Qui peut émettre une injonction ?

L'article 9 du DSA vise les injonctions émises par les « autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes ». Il ne désigne pas lui-même ces autorités et ne leur attribue aucun pouvoir nouveau.

1

Une autorité judiciaire

Un juge qui, saisi par une personne ou par le ministère public, ordonne le retrait ou le blocage d'un contenu : une publication diffamatoire, une vidéo qui porte atteinte à la vie privée, une annonce de contrefaçon, par exemple.
2

Une autorité administrative

Une autorité publique à laquelle la loi de son pays, ou une loi européenne, donne le pouvoir d'ordonner le retrait de certains contenus : en matière de protection des consommateurs, de jeux d'argent illégaux ou de produits dangereux, par exemple.
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Sur une base légale existante

L'injonction doit reposer sur le droit de l'Union ou sur un droit national conforme au droit de l'Union. Si aucune loi ne donne à l'autorité le pouvoir d'ordonner ce retrait, l'article 9 du DSA ne peut pas servir de fondement.
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Des règles spéciales pour certains contenus
D'autres textes européens prévoient des règles propres pour certains contenus. C'est le cas des contenus à caractère terroriste, régis par le règlement (UE) 2021/784 : une injonction de retrait émise sur ce fondement doit être exécutée dans l'heure qui suit sa réception. Le DSA ne remet pas en cause ces règles particulières.
04 — Le contenu de l'injonction

Ce que l'injonction doit contenir

Le paragraphe 2 de l'article 9 du DSA oblige les États membres à veiller à ce que chaque injonction transmise à un fournisseur remplisse des conditions minimales. Elles permettent au fournisseur de savoir exactement quoi faire, et à la personne concernée de comprendre la mesure et de la contester.

Concrètement, l'injonction doit comporter au moins les éléments suivants.

1

La base juridique

La référence au texte, européen ou national, qui permet à l'autorité d'émettre l'injonction.
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Un exposé des motifs

L'explication de la raison pour laquelle le contenu est illicite, avec la référence aux dispositions précises du droit de l'Union ou du droit national qui sont en cause.
3

L'identité de l'autorité

Les informations qui permettent d'identifier l'autorité qui a émis l'injonction.
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La localisation précise du contenu

Des informations claires pour identifier et localiser le contenu visé, comme une ou plusieurs adresses URL exactes et, si nécessaire, des informations complémentaires.
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Les voies de recours

Les informations sur les recours dont disposent le fournisseur et la personne qui a publié le contenu.
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L'autorité à informer, le cas échéant

Si une autre autorité que celle qui a émis l'injonction doit être informée de la suite donnée, l'injonction le précise.
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Une portée territoriale limitée

Le champ territorial de l'injonction doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif, compte tenu du droit de l'Union, du droit national, de la Charte des droits fondamentaux et, le cas échéant, du droit international. Un contenu illicite dans un seul pays n'a pas forcément à être retiré dans toute l'Union, ni dans le monde entier.
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La bonne langue, au bon endroit

L'injonction est envoyée au point de contact que le fournisseur a désigné pour les autorités, dans une langue qu'il a déclarée ou qui a été convenue avec l'autorité (article 11 du DSA). À défaut, elle doit être accompagnée d'une traduction de ses éléments principaux, c'est-à-dire au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du paragraphe 2.
05 — Le circuit

Le circuit d'une injonction

Une fois émise, l'injonction suit un parcours précis, qui associe le fournisseur, l'autorité et les coordinateurs pour les services numériques, chargés de veiller à l'application du DSA dans chaque État membre.

1

L'autorité envoie l'injonction au fournisseur

Elle l'adresse au point de contact électronique désigné par le fournisseur pour les autorités.
2

Le fournisseur informe l'autorité de la suite donnée

Dans les meilleurs délais, il indique à l'autorité, ou à celle désignée dans l'injonction, s'il a donné suite à l'injonction et quand.
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L'autorité transmet le dossier à son coordinateur

Elle envoie l'injonction et les informations reçues du fournisseur au coordinateur pour les services numériques de son pays (article 9, paragraphe 3, du DSA).
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Le coordinateur partage une copie avec les autres

Il transmet une copie de l'injonction à tous les autres coordinateurs, par le système d'échange d'informations prévu par le DSA (article 9, paragraphe 4, du DSA).
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La personne concernée est informée

Au plus tard au moment où il agit, le fournisseur informe la personne dont le contenu est visé (article 9, paragraphe 5, du DSA). La section suivante détaille cette obligation.
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Des chiffres publics
Les fournisseurs doivent publier dans leurs rapports de transparence le nombre d'injonctions reçues, ventilé selon le type de contenu illicite et l'État membre de l'autorité, ainsi que le délai médian pour en informer l'autorité et pour y donner suite (article 15 du DSA). L'observatoire des plateformes reprend une partie de ces chiffres, plateforme par plateforme.
06 — Vos droits

Votre droit d'être informé

Si votre contenu est visé par une injonction, le fournisseur ne peut pas se contenter de le faire disparaître sans explication.

Le fournisseur doit donc vous communiquer trois informations.

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Pourquoi

Un exposé des motifs : la raison pour laquelle votre contenu est considéré comme illicite.
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Comment contester

Les possibilités de recours qui existent contre l'injonction.
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Où

La portée territoriale de l'injonction : un pays, plusieurs pays, l'ensemble de l'Union, par exemple.
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Une information qui peut être différée
En principe, vous êtes informé au plus tard lorsque le fournisseur agit. Mais l'autorité peut fixer un autre moment dans son injonction, par exemple pour ne pas compromettre une enquête pénale. Les règles nationales de procédure civile et pénale restent par ailleurs applicables (paragraphe 6).
07 — Les recours

Contester : l'injonction ou la décision de la plateforme ?

Pour contester efficacement, il faut d'abord savoir qui a pris la décision. Lorsqu'une plateforme exécute une injonction, la décision vient de l'autorité, pas de la plateforme.

La plateforme exécute une injonction
La décision vient de l'autorité
  • Vous êtes informé au titre de l'article 9 du DSA
  • L'article 17 du DSA sur l'exposé des motifs ne s'applique pas (article 17, paragraphe 5, du DSA)
  • La contestation porte sur l'injonction elle-même, par les voies de recours qu'elle indique, en général devant le juge ou l'autorité du pays qui l'a émise
La plateforme décide elle-même
Même si une injonction est à l'origine

La frontière n'est pas toujours nette. Si la plateforme va plus loin que ce que l'injonction demande, par exemple en supprimant votre compte entier alors que l'injonction ne visait qu'une publication, ou en retirant le contenu dans le monde entier alors que l'injonction ne visait qu'un pays, cette mesure supplémentaire est en principe sa propre décision. Elle relève alors des règles applicables aux décisions de modération.

On conteste une injonction devant l'autorité ou le juge compétent. On conteste une décision de la plateforme auprès de la plateforme, d'un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges ou du juge.

08 — En pratique

En pratique : votre contenu est bloqué « suite à une demande légale »

Les plateformes utilisent des formules variées : « demande légale », « obligation légale », « décision de justice », « restriction en raison d'une loi locale ». Voici comment réagir.

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Conservez tout

Faites une capture d'écran du message reçu et du contenu visé, s'il reste visible pour vous. Notez la date et l'adresse URL du contenu.
2

Vérifiez les trois informations

Le message indique-t-il pourquoi le contenu est jugé illicite, quels recours existent et dans quels pays il est bloqué ? Ce sont les informations que l'article 9 du DSA impose de vous communiquer.
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Demandez les informations manquantes

Si le message est vague, écrivez à la plateforme par son point de contact pour les utilisateurs (article 12 du DSA) et demandez-lui de vous communiquer l'exposé des motifs, les voies de recours et la portée territoriale de l'injonction.
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Identifiez qui a décidé

Vérifiez si la mesure prise correspond exactement à l'injonction, ou si la plateforme est allée plus loin. Selon le cas, les recours ne sont pas les mêmes (section 07).
5

Respectez les délais de recours

Les recours contre une décision de justice ou une décision administrative sont souvent enfermés dans des délais courts, fixés par le droit du pays de l'autorité. Si vous envisagez de contester, renseignez-vous rapidement, au besoin auprès d'un avocat.
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Et si la plateforme ne vous dit rien ?

Si la plateforme ne répond pas ou refuse de vous communiquer les informations prévues par l'article 9 du DSA, vous pouvez introduire une plainte auprès du coordinateur pour les services numériques de votre pays (article 53 du DSA). La Commission européenne publie la liste des coordinateurs de tous les États membres.

09 — Cas pratique

Un exemple concret

Vous avez publié sur un réseau social une vidéo dans laquelle vous critiquez un commerçant de votre ville. Quelques semaines plus tard, vous recevez une notification : « Votre vidéo n'est plus disponible en France en raison d'une demande légale. » Aucune autre explication. Vous voulez comprendre et, peut-être, contester. Selon la façon dont vous écrivez à la plateforme, la réponse sera plus ou moins utile.

✕ Message maladroit
« Vous censurez ma vidéo sans raison. Remettez-la en ligne immédiatement, sinon je porte plainte contre vous. »
  • La vidéo et la notification ne sont pas identifiées
  • La plateforme n'a peut-être fait qu'exécuter une injonction
  • Aucune demande précise à laquelle elle peut répondre
✓ Message pertinent
« Le [date], vous m'avez informé que ma vidéo publiée sur le compte @[identifiant] ([URL]) n'est plus disponible en France en raison d'une demande légale (capture jointe). Si cette mesure fait suite à une injonction d'une autorité judiciaire ou administrative, l'article 9, paragraphe 5, du DSA vous impose de me communiquer un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et la portée territoriale de l'injonction. Je vous remercie de me transmettre ces informations. Si cette mesure ne résulte pas d'une injonction, je vous demande l'exposé des motifs prévu par l'article 17 du DSA. »
  • Contenu, compte et date identifiés
  • Demande fondée sur le bon article, sans présumer de l'origine de la mesure
  • Questions précises, utiles pour décider d'un recours

Le message pertinent ne demande pas à la plateforme de désobéir à une décision d'autorité. Il demande les informations qui permettront de contester au bon endroit : devant l'autorité ou le juge qui a émis l'injonction, ou par les recours contre une décision de la plateforme si c'est elle qui a décidé.

10 — Vos questions

Questions fréquentes sur l'article 9 du DSA

Non. Elle doit vous informer de l'injonction et de la suite qui lui est donnée, au plus tard au moment où elle agit (article 9, paragraphe 5, du DSA). L'autorité peut toutefois fixer un autre moment dans son injonction, par exemple pour les besoins d'une enquête pénale.

L'injonction doit permettre d'identifier l'autorité qui l'a émise. L'article 9, paragraphe 5, du DSA ne cite pas expressément l'identité de l'autorité parmi les informations à vous communiquer, mais vous devez recevoir les possibilités de recours, qui permettent en pratique de savoir devant qui contester.

Si la plateforme s'est contentée d'exécuter l'injonction, une réclamation interne (article 20 du DSA) ne permet pas d'annuler l'injonction : c'est elle qu'il faut contester, par les voies de recours qu'elle indique. Si la plateforme est allée plus loin que l'injonction, cette mesure supplémentaire peut être contestée comme une décision de modération.

Non. Un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges certifié (article 21 du DSA) examine les décisions prises par les plateformes, pas les décisions des juges ou des autorités. Il peut en revanche être saisi d'une mesure que la plateforme a prise d'elle-même, au-delà de ce que l'injonction demandait.

Oui, si la loi de ce pays ou le droit de l'Union le lui permet. Le DSA impose toutefois que la portée territoriale de l'injonction soit limitée à ce qui est strictement nécessaire. Un contenu jugé illicite dans un seul pays peut ainsi n'être bloqué que dans ce pays.

L'obligation d'exécuter une injonction découle de la loi sur laquelle elle est fondée, pas de l'article 9 du DSA. Celui-ci impose au fournisseur d'informer l'autorité de la suite qu'il donne à l'injonction, en précisant si et quand il a agi, et d'informer la personne concernée.

Oui. L'article 9 du DSA s'applique à tous les fournisseurs de services intermédiaires, quelle que soit leur taille : fournisseurs d'accès à internet, hébergeurs, plateformes en ligne et moteurs de recherche.

Dans ses rapports de transparence. Les fournisseurs doivent y indiquer le nombre d'injonctions reçues, par type de contenu illicite et par État membre, ainsi que le délai médian pour y donner suite (article 15 du DSA). L'observatoire des plateformes reprend une partie de ces chiffres.